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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 21/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00931 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VOU2
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00931 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VOU2
N° de MINUTE : 25/02439
DEMANDEUR
Société [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Karine GERONIMI, Maître Florence KATO de la SELARL KATO [1]
M. [O] [W], salarié de la SARL [J] [U] en qualité de maçon polyvalent, a transmis à la [7] ([9]) de Seine-[Localité 17] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 2 octobre 2020 déclarant être atteint de lombalgies + sciatiques avec hernie discale en L4-L5 puis hernies discales en L3-L4 et L5-S1.
Le certificat médical initial daté du 19 mars 2019 et joint à la demande mentionne les constatations suivantes : “lombalgies + sciatiques avec hernie discale en L4-L5 (au scanner) le 23 juin 2008 – puis hernies discales en L3-L4 et L5-S1 (scanner du 12.02.2016) : séquelles douloureuses et fonctionnelles”.
Par lettre du 23 octobre 2020, l’employeur formulait des réserves sur la prise en charge de ces maladies.
Après enquête, par lettre du 1er février 2021, la [9] informait l’employeur de la saisine du [8] ([13]) pour la maladie du 7 octobre 2018 (sciatique sur hernie discale HD L3/L4).
Par lettre du 19 avril 2021, la [9] a notifié à la SARL [J] [U] la prise en charge de la maladie de M. [O] [W], radiculalgie crurale par herbier discale L3-L4, inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil du 29 avril 2021, la SARL [J] [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle a accusé réception de son recours mais n’a pas répondu.
Par requête reçue le 19 juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [J] [U] a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 octobre 2018 de M. [O] [W].
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire et a désigné le [15] aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 7 octobre 2018 de M. [O] [Z] [N].
Le [15] a rendu son avis le 6 mai 2025, retenant que la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié, si bien qu’il y a un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, le conseil de la société [J] [U] a déposé et soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la [9],
Juger l’avis du [13] entaché d’irrégularité,
Infirmer la décision de la commission de recours amiable,
Déclarer inopposable à la société [16] la décision de prise en charge de la pathologie du 7 octobre 2018,
Condamner la [9] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la [11] a déposé et soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 par M. [Z] [N] à l’égard de la société [J] [U],
Débouter la société [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société [J] [U] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [J] [U] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d’inopposabilité de la décision implicite de rejet de la contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 octobre 2018 par M. [Z] [N] au motif tiré de l’irrégularité de l’avis du [14]
En premier lieu, la société soutient que le second avis du [15] est irrégulier car rendu sans que l’avis du médecin du travail ne lui ait été communiqué, sans nul doute parce que ce dernier n’a pas été sollicité, si bien que l’avis est irrégulier. Elle soutient que le dossier ayant été soumis au [13] étant irrégulier ou incomplet, la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre des risques professionnels lui est inopposable.
La [9] répond que l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ne rend pas obligatoire l’avis du médecin du travail.
Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
(…) »
Il ressort du texte susvisé que le l’avis du médecin du travail est optionnel. Dès lors il ne peut être reproché à la [9] de ne pas l’avoir sollicité.
En second lieu, la société soutient que le second avis du [15] est irrégulier en raison de l’absence de respect de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale portant sur la composition du comité. Elle indique que le [13] doit être composé du médecin-conseil régional, du médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des universités-praticien hospitalier et qu’en l’espèce, le médecin inspecteur régional était absent.
La [9] s’oppose à cet argument, soulignant que la société se réfère à une version non applicable au litige de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
Effectivement, dans sa version applicable au litige, l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le [13] est saisi dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 6, comme c’est le cas en l’espèce, il « peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres ».
L’irrégularité soulevée est ainsi rejetée.
Il convient en conséquence de constater que l’avis du [13] est parfaitement valable.
La société est déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision implicite de rejet de la contestation de la prise en charge de la maladie déclarée le 7 octobre 2018 par M. [Z] [N] au titre de la législation professionnelle.
2-Sur la demande d’inopposabilité de la décision implicite de rejet de la contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 octobre 2018 par M. [Z] [N] aux motifs tirés de l’absence d’exposition au risque et du non-respect du délai de prise en charge
La société soutient que son salarié, maçon, n’effectuait pas de manière habituelle la manutention de charges lourdes et n’était en conséquence pas exposé au risque et n’effectuait pas de manière habituelle les travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle indique enfin que son salarié était en formation à compter de juin 2019, jusqu’à février 2021 si bien que le délai de prise en charge n’a pas été respecté.
Force est de constater, ainsi que le soutient la [9], que par jugement en date du 27 janvier 2022, la présente juridiction a répondu à cette argumentation et n’a pas fait droit à la demande d’inopposabilité afférente.
3-Sur l’avis du [15]
Aux termes de cet avis, la maladie déclarée et instruite sous le n° MP : 181007758 ( radiculalgie par hernie discale L3/L4 ) est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié, si bien qu’il y a un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [J] [U] de sa demande tendant à voir infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et en conséquence de dire opposable à la société [J] [U] la décision de prise en charge de la pathologie radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 déclarée par M. [O] [Z] [N].
4-Sur les mesures accessoires
La société [J] [U], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [J] [U] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [J] [U] de sa demande tendant à voir infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 octobre 2018 par M. [Z] [N],
Dit opposable à la société [J] [U] la décision de prise en charge de la pathologie radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 déclarée par M. [O] [Z] [N],
Déboute la société [J] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [J] [U] à payer euros à la [10] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [J] [U] aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Florence MARQUES
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