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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute : 25/85
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIHT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [18] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 août 2024, Madame [N] [W] a saisi la [11] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [N] [W] avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [N] [W] par lettre recommandée accusée réception le 3 septembre 2024 et au conseil départemental de l’Herault le 19 septembre 2024.
Le Conseil départemental de l’Hérault a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 27 septembre 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, le [12] n’a pas été représenté. Il a réitéré sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 décembre 2024, reçue au greffe du tribunal en date du 03 décembre 2024. Au soutien de cette contestation, il sollicite la mise en place d’un plan de remboursement concernant la dette de RSA et l’indemnité de frais de gestion et indique que :
les ressources de Madame [N] [W] sont susceptibles d’augmenter dans les années à venir puisqu’elle n’est âgée que de 40 ans, qu’elle ne présente pas d’obstacle à exercer une activité professionnelle, que ses trois enfants seront scolarisés à compter de la rentrée prochaine, et que de nombreux emplois sont à pourvoir dans son domaine, à savoir l’aide à la personne,
Madame [N] [W] n’a jamais contesté la notification d’indu et n’a jamais demandé de remise de dette alors qu’un échéancier de recouvrement adapté à sa capacité financière est susceptible d’être mis en place avec les services de la [7],
la dette RSA d’un montant de 7 722,49 euros a été qualifiée par la commission fraude de la [7] de « frauduleuse » et une amende administrative à hauteur de 500 euros a été infligée à la débitrice, outre l’application d’une indemnité pour frais de gestion.
A cette audience, Madame [N] [W] n’était ni présente ni représentée.
Par courrier en date du 20 novembre 2024, [10] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [C] [K] a été faite au [12] le 19 septembre 2024. Ce dernier a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 27 septembre 2024.
Le recours du [12] est donc recevable.
Sur la recevabilité de Madame [N] [W] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, le conseil départemental a formé son recours sur l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que la commission de surendettement a seulement déclaré recevable le dossier de la débitrice.
Le conseil général de l’Hérault n’a pas formulé d’observations sur la recevabilité de Madame [W] au bénéfice de la procédure de surendettement notamment en démontrant qu’elle serait de mauvaise foi.
Il ne justifie pas le détail de ses créances ni leur caractère frauduleux.
Le simple fait d’avoir qualifié de frauduleuses des dettes RSA ne saurait ainsi démontrer la mauvaise foi de la débitrice.
En conséquence, il convient de constater que le conseil départemental de l’HERAULT ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [N] [W] conformément aux prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Ainsi, Madame [N] [W] doit être considérée comme étant une débitrice de bonne foi et elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [12],
DECLARE recevable Madame [N] [W] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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