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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 janv. 2026, n° 24/13406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.S. ASSURANCES 2000, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13406 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LPG
AFFAIRE : Mme [Y] [V] (Maître [W] RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI)
C/ S.A.S. ASSURANCES 2000 (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
N° DE SECURITE SOCIALE : 2 81 12 99 35 22 25 28 1
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01367 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ASSURANCES 2000, S.A.S.
exerçant sous l’enseigne commerciale ASSU 2000,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 mai 2022 , Mme [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le , Mme [Y] [V] a assigné la société ASSURANCES 2000 pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 7 juillet 2023, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 510 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 11 320 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [V] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 27 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société ASSURANCES 2000 et ALLIANZ IARD qui intervient volontairement, demandent la révocation de l’ordonnance de clôture. ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [V] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— que chaque partie conserve ses dépens.
La mise hors de cause de la société ASSURANCES 2000 est sollicitée.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions des parties notifiées postérieurement.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de ALLIANZ IARD et d’ordonner la mise hors de cause de la société ASSURANCES 2000.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mai 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 28 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 170 jours
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— consolidation du 16/11/2022
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 510 €
Total 720 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 720 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 10 638 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 9138 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Y] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Révoque l’ordonnance de clôture;
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées postérieurement à la clôture;
Reçoit l’intervention volontaire de ALLIANZ IARD;
Ordonne la mise hors de cause de la société ASSURANCES 2000;
Donne acte à ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mai 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [V] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 638 € ;
Condamne ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [V] :
— la somme de 9138 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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