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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 juin 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Juin 2025
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXU3
Minute n° : 25/147
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Juin deux mil vingt cinq,
Nous Romuald DANO, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 03 Octobre 1969 à [Localité 6] (OISE)
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [P] [D], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis 13 décembre 2024, et a bénéficié d’un programme de soins le 15 mai 2025 suite à l’ordonnance du 15 mai 2025 ordonnant la mainlevée différée de l’hospitalisation complète, a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 12 juin 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [C] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : dégradation de son état psychique, une négligence de ses soins et de son hygiène personnelle, avec un état d’incurie avancée dans son logement avec des négligences et des risques pour sa santé, présentant des brûlures de cigarettes sur le visage, une anosognosie totale de ses troubles, un envahissement psychique caractérisé par un discours pauvre et une communication altérée, avec d’importantes bizarreries de contact.
Par requête du 16 juin 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, au regard des circonstances de sa réadmission en hospitalisation complète, du contexte de décompensation de son trouble délirant et de la difficulté d’adhérer aux soins.
A l’audience, Monsieur [P] [D], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il déclare ne pas savoir pourquoi il a été de nouveau hospitalisé, déclarant se laver et faire son ménage. Il indique être visité tous les quinze jours. Il explique sa brûlure au nez par le fait d’avoir allumé sa cigarette trop près du nez. Il affirme prendre son traitement qui est pris devant les infirmières le matin et le soir. Il explique que cela va bien dans sa tête et que l’on s’est inquiété en raison de sa perte de poids. Il explique que sa soeur lui apporte à manger une fois par semaine et qu’il ange tous les jours. Il déclare vouloir retourner à son domicile et que le nouveau traitement lui va bien, qu’il doit recevoir une piqûre à la fin du mois.
Le conseil de M. [D] ne soulève pas d’irrégularité. Il fait valoir que son client n’est pas d’accord avec les certificats médicaux, notamment le dernier où finalement seule une brûlure au nez est visible, sans douleurs. Il met en avant la vie posée et satisfaisante de M. [D], qui fait son ménage une fois par semaine, qui n’est pas isolé socialement et qui ne pose pas de difficulté sur la prise de son traitement. Il met en avant plus une inadaptation du programme de soins et soutient que l’évocation de troubles parasitaires est ancienne et que depuis, après des examens, il a compris que cela était dans sa tête. Il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, le nouveau traitement fonctionnant
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [P] [D] au plus tard le 23 juin 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [P] [D] adopte un comportement de repli sur soir et d’isolement à son domicile, sur fond de négligence personnelle et un délire de centré sur le transit intestinal et une supposée infection parasitaire. Il est relevé une absence totale de conscience de ses troubles. Le regard est fuyant lors des entretiens et la rupture avec son état antérieur est minimisée. L’adhésion et la compliance aux soins restent limitées. Il persiste un risque majeur pour son intégrité physique à court terme et la prise en charge ambulatoire n’est plus adaptée.
Il apparaît néanmoins que la principale motivation du retour en hospitalisation complète est liée à l’état d’incurie et que les blessures évoquées sont expliquées de façon cohérente par M. [D]. Il n’est pour autant pas relevé de rupture de soins, dispensés par des infirmières quotidiennement, M. [D] déclarant en outre voir l’effet positif du nouveau traitement. M. [D] apparaît en conséquence en capacité de suivre des soins ambulatoires.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [P] [D] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [P] [D]),
Reçu copie le 18 Juin 2025
L’avocat (Me Elise CORTAY),
Notifié le 18 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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