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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00499 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQCG
JUGEMENT N° 25/153
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [V] [F]
Assesseur salarié : [Y] [S]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Julien DAMAY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 38.1
PARTIES DÉFENDERESSES :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
de Côte d’Or
Hôtel du Département,
[Adresse 4],
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Septembre 2024
Audience publique du 17 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 13 février 2024, Madame [N] [K] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, (ci-après PCH) et enfin la CMI mention priorité/ invalidité.
Par décision du 21 mars 2024 notifié le jour même, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Par requête déposée le 13 septembre 2024, Madame [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de refus implicite du président du conseil départemental au titre de la CMI. Elle rappelle sa pluripathologie rendant la station debout pénible et souligne avoir précédemment bénéficié de ce droit.
Sur recours administratif préalable obligatoire initié le 16 mai 2024, la [9] qui en a accusé réception le 16 mai 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or a maintenu son refus suivant décision du 18 juillet 2024 notifiée le 17 septembre 2024.
À l’audience du 17 janvier 2025, Madame [N] [K], assistée de son conseil, a comparu.
Elle conclut à la recevabilité de son recours. Elle dit ne pas comprendre la décision de l’organisme et sollicite l’attribution de la [10].
Elle rappelle avoir obtenu celle-ci sur la période 2021-2024. Elle fait valoir que le certificat du médecin indiquait alors des sciatalgies ainsi que des difficultés à rester debout et à la marche, le tout résultant d’une hernie discale. Elle ajoute souffrir par ailleurs d’une arthrose cervicale étagée. Elle met en exergue que cette situation médicale n’a pas changé, mais qu’en revanche, elle a subi en 2023 un grave accident de la route à Cuba et a été amputée de plusieurs doigts. Elle fait état de graves problèmes suite à des polytraumatismes.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 9 janvier 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [R], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à ne pas pas se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision dudit Président du conseil départemental, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [N] [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [K], née en 1961, souffre de son rachis lombaire depuis 1979, avec mise en évidence d’une première hernie L5-S1 en 1992. depuis cette période elle souffre fréquemment de périodes de lombalgie, mais sans irradiation radiculalgique. Il était découvert également un déficit en facteur 8. Elle présentait une rhizarthrose du pouce gauche qui était en 2020 d’indication opératoire, cette intervention n’a pas été réalisée du fait d’un accident ultérieur ayant pour conséquence une amputation des doigts 2, 3, 4 et 5 de la main droite. Elle souffre également d’arthrose cervicale étagée visible à la radio de juillet 2022. Enfin elle a présenté des vertiges positionnels paroxystiques bénins en 2024.
A l’examen clinique la patiente se déshabille seule mais avec difficultés du fait de sa main droite. Elle pèse 67 kg pour 1m68, la marche se fait sans boiterie, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée. L’appui unipodal est possible. l’accroupissement est impossible du fait d’une lésion de son genou droit suite à son accident de 2023.
A l’examen du rachis lombaire la pression des apophyses épineuses est déclarée sensible, sans contracture para-vertébrale. Le test de Schober est de + 7cm , il n’y a pas de signe de Lasègue, la distance main-sol est de 10 cm, l’extension est déclarée sensible ne fin de course.
À l’examen neurologique les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques, il n’y a pas de trouble sensitif, il n’y a pas de trouble sphinctérien, il n’est pas mesuré d’amyotrophie des membres inférieurs.
A l’examen du genou on note une limitation douloureuse de la flexion sans laxité ni tiroir au niveau du rachis cervical, la flexion est discrètement diminuée, de même que les rotations axiales. l’examen neurologique des membres supérieurs est normal.
Au total, l’examen lombaire de Mme M est satisfaisant, avec peu de limitation mais essentiellement algiques. La station debout peut être douloureuse mais ne peut pas être déclarée pénible au sens requis pour l’attribution d’une CMI.”
Il n’est pas présentement discuté que les déficiences affectant Madame [N] [K] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %. La discussion porte sur la pénibilité de la station debout, laquelle n’a pas été relevée par le médecin consultant.
Il y a lieu de rappeler à cet endroit qu’il n’y a pas de droit acquis. Il appartient à la requérante de démontrer à l’appui de chacune de ses demandes de prestation qu’elle remplit les conditions posées à son octroi.
En l’espèce, il échet de constater que Madame [N] [K] ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations du médecin consultant qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis.
L’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité ne saurait lui être reconnue. Sa demande de ce chef sera rejetée et la décision lui refusant la [10] doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Madame [N] [K] qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [N] [K] recevable en son recours et l’en déboute ;
Confirme la décision rendue le 21 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [N] [K] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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