Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 16 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5CY
AFFAIRE : [I] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003851 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi albanaise applicable au divorce, la loi française étant applicable aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour séparation sur le fondement de l’article 129 du code de la famille albanais de :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (ALBANIE)
ET DE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALBANIE)
mariés en [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (ALBANIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [G] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [G] [I] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 septembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et l’obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [G] [I],
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père, Monsieur [B] [M], sont réservés,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [B] [M], à servir à la mère , Madame [G] [I], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, [R] [M], [N] [M] et [D] [M], à raison de 100 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 10], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ([1]) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [G] [I] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Vente
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Conforme
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Carrière
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Villa ·
- Épouse ·
- Bailleur
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Information ·
- Clause ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Circulaire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Public ·
- Report ·
- Service ·
- Jugement d'orientation
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État
- Désistement ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.