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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ICARE ASSURANCE, S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN c/ ICARE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53BK
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Me Christine BERGERON-KERSPERN
Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU
entre :
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maria LE MEITOUR substituant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
S.A. ICARE ASSURANCE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse
INTERVENTION VOLONTAIRE :
ICARE SA
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 13 janvier 2023, Madame [L] et Monsieur [X] ont acquis auprès du garage SAS SOMODIA à [Localité 8] (56) un véhicule de marque Citroën modèle C4 SPACETOUR immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 14.300 euros comprenant une garantie souscrite pour 12 mois auprès de SPOTICAR (ICARE ASSURANCE).
Madame [L] et Monsieur [X] ont rapidement constatés divers désordres, lesquels ont été pris en charge par le garage [Localité 7] puis par le garage CITROËN [Localité 5].
Suite à une nouvelle panne, survenue le 1er novembre 2023, le véhicule a été confié à la société CLARIS AUTOMOBILES laquelle a estimé le montant des réparations à la somme de 5 776,02 euros.
Une demande de garantie a été formulée par Madame [L] et Monsieur [X] et, après instruction du dossier, ils ont été informés d’une prise en charge partielle à hauteur de 2052,74 euros, le remplacement préventif des pièces (4 injecteurs) étant expressément exclu, de même certains éléments du véhicule passé 12 000 kilomètres (catalyseur du filtre à particules).
Madame [L] et Monsieur [X] ont fait assigner la SAS SOMODIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, laquelle a appelée à la cause la société AUTOMOBILES CITROËN, et par une ordonnance en date du 26 novembre 2024 une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [H] [N].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société AUTOMOBILES CITROËN a assigné la SA ICARE ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT, en ce qu’elle est chargée d’assurer la gestion commerciale du véhicule litigieux au titre de la garantie souscrite par Madame [L] et Monsieur [X].
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures, la société AUTOMOBILES CITROËN demande au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société ICARE SA en lieu et place de la société ICARE ASSURANCE
— lui décerner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mise hors de cause la société ICARE ASSURANCE
— rendre commune et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [N] par la juridiction de céans (ordonnance de référé du 26 novembre 2024, RG N° 24/00217) au contradictoire de la société ICARE SA
— étendre les mesures d’expertise judiciaire ordonnées par la juridiction de céans (ordonnance de référé du 26 novembre 2024, RG N° 24/00217) au contradictoire de la société ICARE SA ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique prendre acte de l’intervention volontaire de la société ICARE SA, intervenant en sa qualité de gestionnaire de la garantie commerciale « SPOTICAR PREMIUM » pour le compte de la société SOMODIA et prendre, de fait, acte de la mise hors de cause de la SA ICARE ASSURANCE.
Elle expose, en outre, que la société ICARE SA a refusé de prendre en charge la réparation de 4 injecteurs alors même que leur changement était nécessaire et que celui-ci entrait dans le champ de la garantie SPOTICAR. Elle soutient qu’en refusant cette prise en charge la société ICARE SA a commis une faute.
***
La société ICARE SA demande au juge des référés de :
— juger qu’elle est gestionnaire du contrat de garantie commerciale « SPOTICAR PRENIUM » porté par la société SOMODIA
— recevoir la société ICARE SA en son intervention volontaire et ce, sous les plus expresses réserves de responsabilité civile
— juger que la SA ICARE ASSURANCE n’est pas partie au contrat de garantie commercial, et n’a pas vocation à intervenir dans le cadre de ce dernier
— juger que la société AUTOMOBILES CITROËN ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SA ICARE ASSURANCE
— juger qu’il n’est pas davantage justifié d’un quelconque motif légitime à l’encontre de la société ICARE SA
— prononcer la mise hors de cause de la SA ICARE ASSURANCE et de la société ICARE SA
— débouter la société AUTOMOBILES CITROËN de sa demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiée à M.[H] [N] par la juridiction de céans à la société ICARE ASSURANCE
— condamner la société AUTOMOBILES CITROËN à payer à la SA ICARE ASSURANCE et de la société ICARE SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société AUTOMOBILES CITROËN au dépens.
Elle expose que la garantie commerciale « SPOTICAR » souscrite par Madame [L] et Monsieur [X] est gérée par ses soins, pour le compte de la société SOMODIA, et non par la société ICARE ASSURANCE, laquelle n’est pas partie au litige. Elle ajoute que la société SOMODIA est, dès lors, la seule débitrice des éventuelles prises en charge et la seule entité susceptible de supporter le coût des travaux de remise en état du véhicule. Elle indique que le changement des injecteurs ne relève pas de sa garantie et que la SAS SOMODIA n’a pas donné son accord exprès à ce changement.
Motifs de la décision :
Sur l’intervention volontaire de la société ICARE SA et la mise hors de cause de la SA ICARE ASSURANCE
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société ICARE SA sera déclarée recevable en lieu et place de la SA ICARE ASSURANCE, laquelle sera mise hors de cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que lors de l’achat de leur véhicule, Madame [L] et Monsieur [X] ont bénéficié d’une garantie commerciale « Spoticar » de 12 mois, dont ils ont sollicité le bénéfice le 28 décembre 2023.
Il ressort des pièces produites que cette garantie commerciale est gérée par la société ICARE SA, au titre d’un mandat de gestion conclu avec la SAS SOMODIA le 21 décembre 2021.
Il est également établi que la société ICARE SA a refusé de prendre en charge, au titre de la garantie commerciale, le catalyseur du filtre à particules et la main d’œuvre associée au motif que la garantie n’avait pas vocation à s’appliquer aux éléments au-delà de 120.000 kilomètres, ni aux pièces changées à titre préventif.
Aussi, il ne saurait être contesté qu’un lien contractuel unit la société ICARE SA à la SAS SOMODIA, établissement vendeur du véhicule litigieux à Madame [L] et Monsieur [X].
Or, cette seule relation contractuelle suffit à démontrer l’existence d’un motif légitime pour appeler à la cause la société ICARE SA, indépendamment de l’interprétation susceptible d’être donnée aux dispositions contractuelles la liant à la SAS SOMODIA, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond, seul compétent en la matière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société AUTOMOBILES CITROËN.
La société ICARE SA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société ICARE SA ;
CONSTATONS la mise hors de cause de la SA ICARE ASSURANCE ;
DEBOUTONS la société ICARE SA de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
DISONS que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [N] suivant ordonnance en date du 26 novembre 2024 seront communes et opposables à la société ICARE SA ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la société AUTOMOBILES CITROËN dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient ;
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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