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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 2] – 61009 [Adresse 4]
Minute n°25/00201
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTMF
Objet du recours : Demande en remboursement de soins effectués à l’étranger dans le cadre d’un détachement professionnel par le Centre National de Soins à l’Etranger
Rejet implicite de la [13]
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V] [G]
né le 07 Avril 1991 à [Localité 5] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 1]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
[10], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 14] [Adresse 3]
Rep. : Mme [Z] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un détachement professionnel entre 2019 et 2023, Monsieur [W] [V] [G] et son épouse, Madame [Y] [X] épouse [V] [G], sont partis s’installer en Belgique.
Au cours de cette période, les consorts [V] [G] ont sollicité la prise en charge par le [Adresse 7] (ci-après désigné le « [8] ») de soins effectués à l’étranger.
Ils indiquent que dans un premier temps, une partie des soins leur a été remboursée selon les tarifs en vigueur, sans difficulté.
Toutefois, le 6 janvier 2023, le [8] a notifié à Monsieur [W] [V] [G] un refus de prise en charge des soins dispensés à l’étranger (« Belgique, du 25/08/2021 au 02/12/2021 »), au motif qu’il était « tenu de [s']inscrire auprès de l’organisme social de [son] pays de résidence en présentant [le] formulaire [15] pour une prise en charge directe de [ses] soins ».
Le 27 juillet 2023, en réponse à la demande d’informations formée par les consorts [V] [G], la médiatrice de la [12] a informé Monsieur [W] [V] [G] que compte tenu de son inscription à la sécurité sociale belge via le formulaire S1, le [8] maintenait son refus de prise en charge des soins. Il était précisé à ce titre que les demandes de remboursement de soins en Belgique devaient être présentées à la caisse locale.
Par courrier du 16 février 2024, les consorts [V] [G] ont saisi la commission de recours amiable de la [6] (ci-après dénommée « la [9] » ou « la caisse ») en contestation de la décision du [8].
En l’absence de retour dans le délai imparti, le 18 mai 2024, ils ont demandé à la caisse de bien vouloir les informer des motifs de droit et de fait ayant fondé sa décision implicite de refus.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec accusé reçu aux services du greffe le 14 juin 2024, Monsieur [W] [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courriel du 14 juillet 2024, Madame [Y] [V] [G] a précisé au tribunal qu’en raison d’un dysfonctionnement administratif et technique de la [9], la requête avait été faite au nom de Monsieur [W] [V] [G] mais qu’elle était bien la personne concernée par les demandes de remboursement.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour leur permettre de faire un point sur le dossier. Plusieurs paiements sont intervenus pendant cette phase.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 27 juin 2025, pour laquelle Madame [Y] [V] [G] a formulé une demande de dispense de comparution eu égard à ses difficultés de déplacement, son handicap visuel et la garde de ses trois enfants en bas âge. La [11] était représentée par Madame [Z] [T], dûment munie d’un pouvoir.
Aux termes de son courriel du 25 juin 2025, Madame [Y] [V] [G] demande au tribunal de :
— Condamner la [9] au remboursement de la dernière séance de préparation à la naissance ;
— Condamner la [9] au versement d’une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [V] [G] soutient qu’une de ses cinq séances de préparation à la naissance ne lui a pas été remboursée puisqu’elle n’a perçu que 168 €, soir l’équivalent de quatre séances remboursées à hauteur de 42 €.
Elle sollicite également la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, motivés par ses frais de correspondance, le temps passé sur le dossier ainsi que par la mauvaise volonté de l’administration et la légèreté avec laquelle sa demande a été traitée jusqu’à sa saisine du tribunal.
Se référant oralement à son courriel du 25 juin 2025, la [11] demande au tribunal de :
— Constater que l’intégralité des séances de préparation à la naissance ont fait l’objet d’un remboursement ;
— Constater que la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de dommages et intérêts.
A l’appui de son argumentaire, la caisse explique que Madame [Y] [V] [G] ne prend pas la bonne base de remboursement pour calculer le montant total qui lui est dû au titre des séances de préparation à la naissance. En effet, selon la caisse, seule la première séance de préparation à la naissance est remboursée sur la base de 42 €, les autres séances étant remboursée sur une base de 33,60 €. Ainsi, le remboursement attendu pour cinq séances est de 168 €.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
1) Sur le remboursement par la caisse des séances de préparation à la naissance
En application de la nomenclature générale des actes professionnels sage-femme, l’entretien de préparation à la naissance (aussi appelé « EPP ») est remboursé sur la base d’un montant de 42€. Les séances de préparation à la naissance et à la parentalité « classiques » sont quant à elles remboursées sur la base d’un montant de 33,60€.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la caisse, et notamment du tableau de remboursement de soins que le [8] a remboursé la somme de 168€ au titre des cinq séances de préparation à la naissance effectuées par Madame [Y] [V] [U] sur la période allant du 7 octobre 2021 au 2 décembre 2021.
Prenant comme base de remboursement la somme de 42€, Madame [Y] [V] [U] prétend qu’une des cinq séances de préparation à la naissance ne lui a pas été remboursée, puisque selon ses calculs : 4 séances x 42€ = 168 € et 5 séances x 42€ = 210€.
Toutefois, il apparaît que la requérante ne prend pas la bonne base de remboursement pour le calcul de ses droits, puisqu’en application de la nomenclature générale des actes professionnels sage-femme, seule la première séance de préparation à la naissance est remboursée sur la base de 42€, les autres l’étant sur la base de 33,60€.
Or, 33,60€ x 5 séances = 168€.
Les cinq séances de préparation à la naissance effectuées par Madame [Y] [V] [U] ont donc bien été prises en charge par le [8] conformément à la réglementation applicable.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la caisse au remboursement de la dernière séance de préparation à la naissance.
2) Sur les dommages et intérêts réclamés par Madame [Y] [V] [U]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [V] [U] était fondée, dès sa première demande, à obtenir le remboursement de ses soins effectués à l’étranger, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
Or, le [8] lui a refusé à plusieurs reprises de lui verser les sommes qui lui étaient légitimement dues, et ce, en méconnaissance totale de la réglementation applicable.
Ces erreurs d’appréciation répétées ont contraint Madame [Y] [V] [U] à saisir le médiateur, puis la [13], puis le tribunal.
Ce n’est que le 7 mars 2025, après plus de huit mois de procédure, que le [8] procèdera enfin aux régularisations attendues.
Ce faisant, la caisse a commis une faute à l’égard de Madame [Y] [V] [U], qui lui a causé un préjudice caractérisé par le temps passé à traiter le dossier et les tracas générés par l’ensemble des démarches à mener,
En conséquence, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 50€ en réparation du préjudice causé.
3) Sur les dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] [U] de sa demande de condamnation de la caisse au remboursement de la dernière séance de préparation à la naissance ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [Y] [V] [U] la somme de 50€ en réparation de son préjudice moral ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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