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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2025, n° 25/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/04290 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
MINUTE: 25/954
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [X] [U]
né le 20 Août 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCÉE
Madame [T] [S]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [V] [X] [U]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2025.
Le 02 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé par ordonnance, sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’admission en soins psychiatriques de de Monsieur [V] [X] [U].
Depuis cette date, Monsieur [V] [X] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Par requête en date du 14 mai 2025, parvenue au greffe le même jour, Monsieur [V] [X] [U] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [V] [X] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [X] [U] a été hospitalisé sans son consentement suivant ordonnance de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 02 mai 2025, après déclaration d’irresponsabilité pénale par jugement du même jour. Dans le cadre de la procédure judiciaire, l’intéressé a fait l’objet d’une expertise psychiatrique ayant conclu à l’existence d’un trouble de l’usage de substances sans soins réguliers et continus. L’expert relevait l’existence d’une maladie schizophrénique paranoïde associant délire de thèmes pultiples, persécutif, mystique voire politique de mécanisme hallucinatoire intrapsychique acoustico-verbal, associé à des bizarreries du contact et un discours désorganisé. Il était relevé qu’il était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal. Il présentait une dangerosité psychiatrique. Son état nécessitait des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier en date du 08 mai 2025, réceptionné le 13 mai 2025, le patient a écrit au juge des libertés et de la détention afin de sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis du collège en date du 20 mai 2025 mentionne que le contact avec le patient est fluctuant. Son discours est marqué par des réponses évasives. Il banalise et rationalise ses troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il est relevé une tonalité mystique dans le discours par moment, sans construction délirante associée. Il n’est pas relevé d’idées délirantes ou de phénomènes hallucinatoires. Il persiste une légère labilité de l’humeur. La conscience des troubles est partielle. Il accepte passivement les soins. L’état clinique du patient nécessite la poursuite des soins sous la même modalité pour poursuivre l’évaluation clinique et thérapeutique.
A l’audience, Monsieur [V] [X] [U] déclare qu’il veut que la mesure d’hospitalisation soit levée. Il indique qu’il n’a commis aucune violence sur quiconque. Il conçoit qu’il peut faire peur. Il indique qu’il est quelqu’un de doux et gentil et qu’il ne présente pas un danger pour les autres. Il déclare qu’il a été diagnostiqué schizophrène à 20 ans. Il est d’accord avec son traitement qu’il respectait correctement. Il concède cependant qu’il lui arrive de s’alcooliser. Il reconnait avoir conscience du fait que les médicaments et l’alcool ne font pas bon ménage. Il voudrait bénéficier d’un suivi en ambulatoire. Il n’est pas d’accord avec l’avis du collège sur la nécesssité de poursuivre son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [X] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [X] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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