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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQO6
AFFAIRE : [S] [F] C/ [M] [F], S.C.I. [Adresse 12]
NAC : 36B
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, membres de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
S.C.I. [13]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître [D] PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, membres de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 13 juin 1997, la SCI [13] a été constituée entre M. [A] [F] et Mme [X] [Z] épouse [F], ainsi que leurs trois enfants, M. [M] [F], M. [B] [F] et Mme [S] [F]. Cet acte désignait M. [A] [F] et Mme [X] [Z] épouse [F] en qualité de co-gérants de la SCI [13].
A la suite du décès de M. [A] [F], survenu le [Date décès 4] 2015, Mme [X] [Z] a assuré seule la gérance de la société. Lors d’une assemblée générale ordinaire du 06 octobre 2017, M. [M] [F] a été nommé co-gérant aux côtés de Mme [X] [Z]. Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant M. [M] [F] seul en charge de la gérance.
Dénonçant l’altération des facultés mentales de leur mère, l’ayant empêchée d’exercer valablement ses fonctions de gérante, ainsi que des fautes de gestion et malversations imputées à M. [M] [F], Mme [S] [F] a assigné, suivant actes de commissaire de justice en date du 10 et 27 décembre 2024, la SCI [13] et M. [M] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 04 février 2024, aux fins de voir prononcer la révocation de ce dernier de ses fonctions de gérant de la SCI [13] et subséquemment d’être désignée administrateur provisoire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 24 mars 2025, Mme [S] [F] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 1851 du code civil,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Révoquer Monsieur [M] [F] en sa qualité de gérant,
Désigner Madame [S] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [13],
Condamner Monsieur [M] [F] au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ces prétentions, Mme [S] [F] fait valoir, sur le fondement des articles 1851 du Code civil et 834 du Code de procédure civile, que la régularité des comptes de la SCI [13] et la gestion assurée par M. [M] [F] apparaissent sérieusement mises en cause, à la lecture des pièces versées aux débats, notamment des copies de plusieurs chèques laissant supposer un défaut de transparence et de justification des mouvements financiers opérés.
Elle soutient également que la nomination de M. [M] [F] en qualité de co-gérant par l’assemblée générale du 06 octobre 2017 appelle de sérieuses réserves, dans la mesure où le procès-verbal de cette assemblée aurait été établi par Mme [X] [Z], alors que cette dernière, selon son médecin traitant, présentait déjà depuis 2007 une altération notable de ses facultés mentales, l’empêchant d’exercer un discernement suffisant pour apprécier la portée de ses actes.
Elle expose que, de 2018 à 2023, des dépenses injustifiées ont été relevées sur les comptes personnels de Mme [X] [Z] pour un montant supérieur à 170.000 €, alors que celle-ci était hospitalisée en long séjour. Elle précise que M. [M] [F] était le seul à détenir les moyens de paiement de leur mère, et que trois chèques d’un montant total de 50.040 €, ont été émis à son profit, quelques jours avant le décès de Mme [X] [Z], qui était sous morphine et inapte à les rédiger.
Elle fait valoir que M. [M] [F] administre les fonds de la SCI [13] sans en rendre compte, à l’instar de ceux de leur mère. Elle souligne qu’il occupe un garage appartenant à la SCI sans verser de loyer et s’est fait rembourser 2.300 € de frais de déplacement non justifiés. Elle relève, en outre, que M. [M] [F] n’apporte aucun justificatif concernant des travaux qu’il dit avoir réglés, alors que les chèques sont établis à l’ordre de son fils et non à l’ordre de sa société. Elle en déduit une faute manifeste de gestion justifiant la révocation du gérant pour cause légitime. Elle ajoute que la dégradation avérée de la trésorerie de la SCI et la persistance des irrégularités rendent cette révocation urgente, et donc possible à titre de mesure provisoire.
Au surplus, elle expose que M. [B] [F], bien qu’informé des faits, a renouvelé sa confiance à son frère sans exiger d’explications, et a sollicité son retrait de la SCI dans un contexte où les statuts n’ont pas été mis à jour depuis dix ans.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, M. [M] [F] et la SCI [13] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’Article 1851 du Code Civil,
Vu les Articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Débouter purement et simplement Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions demeurant l’existence de contestations sérieuses et en l’absence de demande relevant du pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Condamner Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [M] [F] et à la SCI [13] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ces prétentions, les défendeurs exposent que l’assignation délivrée par Mme [S] [F] repose exclusivement sur l’article 1851 du Code civil, alors même qu’elle a été introduite devant le juge des référés. Or, une telle demande, qui tend à la révocation d’un gérant pour cause légitime, relève des attributions du juge du fond et ne saurait, entrer dans les pouvoirs du juge des référés, sauf à satisfaire aux conditions strictes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent, en outre, que Mme [S] [F] se borne à invoquer une mésentente, sans apporter la preuve d’un trouble objectif ou d’un comportement imputable à M. [M] [F] qui serait de nature à compromettre l’intérêt social et justifier sa révocation. Aussi, rappellent-ils que la révocation pour mésentente ne peut être admise qu’à la condition qu’elle soit étayée par des faits précis, de nature à affecter gravement le fonctionnement de la société, ce qui n’est nullement démontré.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le simple souhait de la majorité de désigner un autre gérant ne saurait suffire à caractériser une cause légitime. Ils font également valoir qu’aucune circonstance ne justifie la désignation d’un administrateur provisoire, à fortiori Mme [S] [F], elle-même, dont la demande ne repose sur aucune situation d’urgence ni trouble manifestement illicite.
Au demeurant, ils relèvent que Mme [S] [F] opère une confusion manifeste entre la situation de la SCI et le règlement de la succession, sans apporter la moindre démonstration d’un comportement fautif ou préjudiciable imputable à M. [M] [F], susceptible de fonder une révocation sur le fondement de l’article 1851 du Code civil.
Ils rétorquent également que les développements de la demanderesse consacrés à l’assemblée générale du 06 octobre 2017, au cours de laquelle M. [M] [F] a été désigné co-gérant, sont inopérants. Ils rappellent que toute éventuelle action en nullité se heurte à la prescription triennale prévue à l’article 1884-14 du Code civil, laquelle est expirée depuis le 06 octobre 2020. En outre, ils observent que les pièces produites, notamment d’ordre médical ainsi que les témoignages, sont insuffisants pour remettre en cause la capacité de Mme [X] [Z] à y participer. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, cette contestation ne saurait fonder une cause légitime de révocation.
Ils contestent ensuite les griefs relatifs aux dépenses personnelles de Mme [X] [Z], en relevant que les accusations formulées par Mme [S] [F] ne concernent pas la gestion de la SCI. Ils soulignent que les mouvements bancaires évoqués, y compris les chèques prétendument émis à l’ordre de M. [M] [F], relèvent exclusivement de la sphère patrimoniale de Mme [X] [Z], sans lien avec les intérêts sociaux. Dès lors, ils estiment que ces éléments, qu’ils contestent fermement, ne sauraient en aucune manière justifier la révocation du gérant.
Par ailleurs, les défendeurs contestent les prétendus manquements de M. [M] [F] relatifs à la communication de pièces. Ils soulignent que le procès-verbal de constat du 14 novembre 2017, qui concernent exclusivement Mme [X] [Z], et le procès-verbal de constat du 15 avril 2024, rédigé par un commissaire de justice sans habilitation judiciaire, ne peuvent constituer une cause légitime de révocation. Ils rappellent que Mme [S] [F], en sa qualité d’associée non gérante, ne dispose pas d’un droit de communication automatique des pièces sociales. Ils exposent, au visa des articles 1855 du Code civil, 48 du décret du 03 juillet 1978 et 23-3 des statuts, qu’elle aurait dû demander à consulter les documents au siège social, ce qu’elle n’a jamais fait. En outre, il argue que sa démarche du 15 avril 2024 visant à obtenir des pièces auprès de l’expert-comptable de la SCI, effectuée en dehors des règles de procédure, ne peut justifier une réclamation sur la non-communication des documents.
Les défendeurs soulignent également que la fluctuation du solde du compte de la SCI ne constitue pas une preuve d’irrégularités de gestion. Ils rappellent que Mme [X] [Z] était encore co-gérante lors de cette variation. Ils soulignent qu’aucune preuve concrète d’une gestion défaillante n’est rapportée par la demanderesse.
De surcroît, les défendeurs font valoir que les paiements opérés au moyen de chèques émis au bénéfice de Mme [X] [Z] et de M. [M] [F] correspondent au remboursement de comptes courants d’associés, dûment justifiés par les pièces produites, sans incidence sur l’intérêt social de la SCI. Ils précisent que les sommes avancées par M. [M] [F] visaient à financer des travaux au profit exclusif de la société, et que les chèques mis en cause procèdent d’un simple remboursement. Par ailleurs, ils exposent que le chèque de 2.500 €, versé aux débats par Mme [S] [F], n’a jamais été débité, ce qui démontre une présentation partiale et fallacieuse destinée à discréditer son contradicteur. Dans le même esprit, ils exposent que les règlements établis à l’ordre de M. [P] [F], entrepreneur individuel, ou du cabinet d’avocats DEDIEU PEROTTO, correspondent à des prestations effectivement exécutées au bénéfice de la SCI et justifiées par les pièces produites.
Par ailleurs, les défendeurs exposent que le refus de régler une facture émise par la société [10] ne saurait fonder une quelconque critique sérieuse de la gestion de la SCI, dès lors que ladite facture ne correspondait à aucun marché confié à cette entreprise ni à des travaux effectivement réalisés. Ils précisent que le devis proposé par cette société avait été expressément refusé, ce qui justifie pleinement l’absence de règlement. Aucun manquement ne saurait ainsi être reproché au gérant pour avoir légitimement contesté une créance inexistante, d’autant que la société [10] n’a jamais introduit d’action à l’encontre de la SCI, cette dernière étant désormais prescrite depuis le 26 avril 2024. Ils relèvent également que les pièces produites par Mme [S] [F], notamment le courrier de la société [10] en date du 05 mars 2025, une facture du 22 mars 2021, et diverses relances, ne viennent nullement contredire la position de la SCI, mais démontrent au contraire la confusion qui règne au sein de ladite société, confortant ainsi la légitimité du refus opposé par le gérant. Au demeurant, il est souligné que ni Mme [S] [F] ni la société [10] ne produisent les courriers adressés par la SCI les 13 février et 22 mars 2021, pourtant déterminants pour apprécier le contexte. Ces correspondances démontrent que la société [10] est intervenue sans autorisation dans l’immeuble, causant des détériorations graves, dont la preuve a été rapportée par constat de commissaire de justice en date du 16 février 2021. Les défendeurs en concluent que ce différend ne peut valablement être invoqué pour critiquer la gestion du gérant ni justifier une mesure de révocation.
Au demeurant, les défendeurs contestent les accusations d’abus de confiance formulées par Mme [S] [F]. Ils relèvent que cette dernière soutient, sans preuve, que M. [M] [F] occuperait un garage de la SCI sans verser de loyer et aurait perçu indûment 2.300 € de frais de déplacement. Ils s’inscrivent en faux contre ces allégations qu’ils estiment infondées et non étayés par les pièces du dossier.
Ils relèvent par ailleurs que la critique portée sur la cession de parts entre M. [B] [F] et M. [M] [F] est sans lien avec la gestion sociale et ne peut justifier la révocation du gérant, cette opération ayant été régulièrement réalisée.
Au surplus, ils font valoir qua la gestion est rigoureuse et transparente, comme en attestent les bilans 2022 et 2023 établis par l’expert-comptable. Ils en concluent que la demande de révocation excède les pouvoirs du juge des référés et qu’aucune désignation d’administrateur provisoire ne saurait être ordonnée. En toute hypothèse, seule la désignation d’un mandataire ad hoc serait envisageable selon l’article 17.7 des statuts, et non celle de Mme [S] [F] en raison du conflit existant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande de révocation du gérant de la SCI [13] et la désignation de Mme [S] [F] en qualité d’administrateur provisoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ainsi ordonner des mesures provisoires en cas d’urgence, sans préjudice du fond de l’affaire, sous la double condition, d’une part de la réalité d’une urgence avérée et, d’autre part, d’une absence de contestation sérieuse.
Il est constant que l’urgence s’entend d’une situation qui appelle une intervention immédiate afin de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à une situation préjudiciable à un droit. Elle est appréciée souverainement par le juge qui examine les circonstances propres de l’affaire qui lui est soumise.
Il est tout aussi constant que la contestation peut être considérée comme sérieuse lorsqu’elle soulève une question concernant l’existence même du droit invoqué, qui apparait alors incertaine ou sujette à une discussion importante, ou quand une interprétation délicate d’un texte de loi ou encore d’un contrat est nécessaire.
En cas de contestation sérieuse, le juge des référés doit rejeter la demande et inviter les parties à saisir le juge du fond.
En l’espèce, Mme [S] [F] soutient que la révocation du gérant s’impose en urgence au motif que les décisions de gestion seraient irrégulières, qu’elle serait empêchée d’accéder aux documents sociaux et comptables et que la santé mentale de Mme [X] [Z] aurait été altérée depuis plusieurs années, de sorte que les actes accomplis au nom de la SCI porteraient atteinte à ses intérêts.
Toutefois, les éléments produits ne démontrent pas que le fonctionnement actuel de la société serait paralysé ou gravement compromis, ni qu’une décision immédiate serait nécessaire pour prévenir un péril imminent. Il n’est justifié d’aucune difficulté bancaire, n’y d’aucune paralysie des organes sociaux, et la simple existence de désaccords entre associés ne saurait suffire à elle seule à caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du Code de procédure civile. En l’état, aucune situation objective ne justifie que le juge des référés se substitue, dans l’urgence, à la collectivité des associés.
De surcroît, il ressort des pièces versées au débat que les faits reprochés à M. [M] [F] se heurtent à une contestation sérieuse. En effet, ce dernier produit des éléments établissant que les paiements opérés à son profit et à celui de M. [P] [F] correspondent respectivement à des remboursements de compte courant d’associé et à des prestations réalisées pour la société. Il produit également les comptes annuels 2022 et 2023, établis par un cabinet d’expertise-comptable, ne révélant pas de déséquilibre manifeste.
Par ailleurs, les certificats médicaux communiqués par la demanderesse attestant d’un état confusionnel progressif de Mme [X] [Z] depuis 2007 n’établissent aucun lien direct entre cet affaiblissement et des actes supposément fautifs imputables à M. [M] [F].
Au surplus, les lettres recommandées adressées à Mme [S] [F], revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », tendent à établir qu’elle a été régulièrement convoquée aux assemblées générales. Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [I], commissaire de justice, le 15 avril 2024 lors de l’assemblée générale tenue à cette date, indique que Mme [S] [F] n’a pas pu obtenir les documents sociaux qu’elle sollicitait. Cependant, ce seul constat ne permet pas d’établir, en référé, l’existence d’une volonté manifeste de rétention des documents sociaux ou comptables de nature à caractériser une entrave aux droits d’accès de l’associée.
La révocation judiciaire d’un gérant nécessitant une cause légitime au sens de l’article 1851 du Code civil, et en présence d’une contestation sérieuse sur cette cause, il appartient au juge du fond dans apprécier les éléments, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, Mme [S] [F] sera déboutée de sa demande de révocation de M. [M] [F] de ses fonctions de gérant de la SCI [13].
De manière subséquente, Mme [S] [F] sera déboutée de sa demande visant à la désigner en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [13].
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Mme [S] [F] à payer à M. [M] [F] et à la SCI [13], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [F], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTONS Mme [S] [F] de sa demande de révocation de M. [M] [F] de ses fonctions de gérant de la SCI [13] ;
DÉBOUTONS Mme [S] [F] de sa demande visant à la désigner en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [13].
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [S] [F] à payer à M. [M] [F] et à la SCI [13] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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