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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société STELLANTIS & YOU CITROEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHAW
JUGEMENT
DU
06 Juin 2025
[B] [X] épouse [N]
C/
Société STELLANTIS & YOU CITROEN
Expédition délivrée le 6/6/25
à Mme [N]
Exécutoire délivrée le 6/6/25
à Mme [N]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
Société STELLANTIS & YOU CITROEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] épouse [N] est propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 8] acquis auprès de la société STELLANTIS & YOU CITROEN qui possède un garage CITROEN STELLANTIS à [Localité 7].
Après avoir subi des blocages au niveau de sa boîte de vitesse, Madame [B] [X] épouse [N] a fait remorquer son véhicule auprès de ce garage le 25 mars 2024. Elle a bénéficié durant 7 jours d’un prêt de véhicule par son assureur automobile. Au-delà de ce délai, la société STELLANTIS & YOU CITROEN n’a pas accédé à sa demande de prêt de véhicule.
Après avoir récupéré son véhicule le 23 avril 2024, Madame [B] [X] épouse [N] a constaté de nouveaux désordres ayant nécessité des réparations supplémentaires qui ont été effectuées par le même garage.
Contestant les conditions de prise en charge des réparations, et à l’issue d’une tentative de conciliation n’ayant pas abouti, Madame [B] [X] épouse [N] a, par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, attrait la société STELLANTIS & YOU CITROEN devant le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 6] aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de remboursement et de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 mars 2025. Madame [B] [X] épouse [N] ayant préalablement avisé la juridiction de son indisponibilité pour cause de formation, l’affaire avait été renvoyée, en présence d’un représentant de la société STELLANTIS & YOU CITROEN, l’audience du 07 avril 2025.
A l’audience du 7 avril 2025, Madame [B] [X] épouse [N], reprenant les demandes formulées dans sa requête, a demandé à la juridiction de:
— condamner la société STELLANTIS & YOU CITROEN à lui payer les sommes suivantes :
*347,69 euros à titre de remboursement de la somme versée pour la réparation de son véhicule,
*800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
*300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société STELLANTIS & YOU CITROEN aux dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme versée au titre des réparations, elle a fait valoir que le la société STELLANTIS & YOU CITROEN n’aurait pas dû laisser à sa charge les 25% de la facture de remplacement de l’embrayage compte tenu de l’anormalité de sa défectuosité après seulement 23.300 kilomètres au compteur.
Invoquant un préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule, elle a exposé qu’en dépit de ses demandes réitérées auprès du garage, elle n’a pas pu bénéficier d’un prêt de véhicule à l’issue du prêt de 7 jours par son assurance, de sorte qu’elle a été privée de moyen de déplacement durant le temps des réparations soit 32 jours.
La société STELLANTIS & YOU CITROEN n’a pas comparu à l’audience du 07 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme versée pour la réparation de son véhicule
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, délivrer une chose conforme aux termes du contrat et garantir la chose vendue.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Madame [B] [X] épouse [N] fonde sa demande sur le caractère anormal de la défectuosité de l’embrayage du véhicule qui n’avait effectivement que 23.300 kilomètres au moment de l’apparition des difficultés au niveau de sa boîte de vitesse et de l’embrayage.
Il résulte implicitement mais nécessairement que sa demande repose sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
La société STELLANTIS & YOU CITROEN avait confirmé les désordres relevés par Madame [B] [X] épouse [N], accepté de remplacer l’embrayage et de prendre à sa charge 75% de la facture finale, laissant 25%, soit 347,69 euros à la charge de Madame [B] [X] épouse [N].
Si en première analyse, la position de Madame [B] [X] épouse [N] est compréhensible, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucun élément, telle qu’une expertise ou le constat d’un technicien, permettant de déterminer l’origine du dysfonctionnement du système d’embrayage et donc d’apprécier avec certitude son éventuelle nature de vice caché.
Ainsi, il n’est pas en l’état possible de considérer comme insuffisante la prise en charge acceptée par la société STELLANTIS & YOU CITROEN.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
En application de l’article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de son contrat d’entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. En sa qualité de dépositaire, il ne doit pas endommager le véhicule qui lui est confié.
Par ailleurs, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [X] épouse [N] a confié son véhicule CITROEN C3 au garage CITROEN de [Localité 7] le 25 mars 2024 afin de rechercher et de résoudre les désordres consécutifs à un panne subie les jours précédents.
Il ressort de manière non équivoque du courrier du 27 mai 2024 du directeur de la société STELLANTIS à Madame [B] [X] épouse [N] qu’à la suite d’une première prise en charge ayant permis de réparer un embrayage défectueux, une nouvelle prise en charge a eu lieu du fait de désordres occasionnés par le garage lors des premières réparations. A cet égard, il avait notamment écrit « […] l’un de mes collaborateurs a occasionné une casse au remontage entraînant une nouvelle immobilisation. A ce sujet, j’ai pleinement assumé la casse occasionnée puisque l’élément de la transmission a été remplacé ainsi que les disques et plaquettes de freins ».
Il ressort de ces éléments qu’il est établi, d’une part, que le garage a bien effectué des réparations sur le véhicule de Madame [B] [X] épouse [N] et, d’autre part, qu’après cette intervention, de nouveaux désordres ont été occasionnés par le personnel de la partie défenderesse.
Le lien entre les travaux confiés au garage et les désordres constatés en dernier lieu est donc suffisamment établi, de sorte que la société engage sa responsabilité contractuelle en raison du manquement à son obligation de réparation.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts à ce titre, il convient de relever que Madame [B] [X] épouse [N] se prévaut de l’ensemble de la période d’immobilisation de son véhicule au sein du garage CITROEN de [Localité 7], soit 32 jours à hauteur de 25 euros.
Toutefois, concernant la période courant à compter du premier dépôt du véhicule jusqu’à sa première restitution, Madame [B] [X] épouse [N] ne démontre pas que cette immobilisation pouvait être imputée au garage.
Aussi, elle n’établit pas que le garage avait l’obligation de lui prêter un véhicule, étant relevé que dans le même courrier du 27 mai 2024, la société STELLANTIS indique que le véhicule n’était plus couvert par la garantie constructeur. Or il a été retenu qu’elle ne produisait pas de contrat de vente du véhicule permettant de constater une éventuelle garantie conventionnelle.
Si cette dernière est bien fondée à solliciter l’indemnisation de toutes les conséquences résultant du manquement du garage à son obligation de réparation, elle ne peut donc invoquer qu’un préjudice de jouissance pour la période correspond à la seconde phase de réparation consécutive aux désordres occasionnés par le garage.
Or, il ressort des éléments du dossier qu’elle a d’abord bénéficié d’un prêt de son assurance durant 7 jours, que la première période d’immobilisation à la suite de désordres non imputables au garage a débuté le 25 mars 2024 et a duré 30 jours tel qu’elle l’indique elle-même dans son courrier envoyé le 14 mai 2024 : « le souci d’embrayage a nécessité pas moins de 30 jours pour être réparé, malgré mes précisions apportées et malgré l’annotation portée par écrit par le dépanneur ».
En conséquence, le préjudice de jouissance consécutif au manquement du garage ne portera que sur la période de 2 jours et sera indemnisé à hauteur de 50 euros.
Elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Il ressort des pièces produites par Madame [B] [X] épouse [N] que celle-ci a subi un préjudice moral résultant de la faute du garagiste ayant, après 30 jours d’immobilisation de son véhicule, repris ce dernier afin de réparer les désordres qu’il avait lui-même occasionnés.
Ce n’est néanmoins qu’un retard de 2 jours, déjà indemnisé par l’allocation au titre du préjudice de jouissance, qui ne peut qu’être retenu. Aucun préjudice moral ne sera caractérisé à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Essentiellement succombante, Madame [B] [X] épouse [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU CITROEN à payer à Madame [B] [X] épouse [N] la somme de 50 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [B] [X] épouse [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [X] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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