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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 janv. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 94
Appel des causes le 17 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6D
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [D]
de nationalité Marocaine
né le 19 Octobre 2003 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 26 janvier 2023 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 3 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 3 novembre 2024 à 13h15 .
Par requête du 16 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 10h55 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 7 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 4 décembre 2024, prolongé d’une durée de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 3 janvier 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; les conditions de L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il n’y a pas de démonstration de ce que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, l’inscription au FAED est insuffisante. On doit faire une appréciation stricte des choses.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le motif de l’ordre public : Monsieur est sous le coup d’une ITF ce qui constitue un trouble à l’ordre public. Cela a été confirmé par la cour lors de la 3ème prolongation. Le menace est continue et perpétuelle (CA Metz 24/00755 et CA Versailles 24/05878).
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [D] a fait l’objet de trois prolongations en date des 7 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 3 janvier 2024, les premières et troisièmes décisions confirmées par la cour d’appel. S’agissant d’une quatrième prolongation, il convient de rappeler son caractère tout à fait exceptionnel et qui prévoit dans son dernier alinéa que les événements visés pour justifier d’une dernière prolongation doivent avoir lieu durant les 15 derniers jours avant la requête en ultime prolongation. Il résulte des éléments du dossier que durant les 15 derniers jours depuis le 3 janvier 2024, l’intéressé n’a fait aucune obstruction à la mesure d’éloignement, n’a commis aucun acte nouveau justifiant d’un trouble ou d’une menace à l’ordre public et l’administration bien qu’elle ait relancé les autorités marocaines le 14 janvier 2025 ne justifient pas de la délivrance des documents de voyage à bref délai. Le moyen sera retenu dès lors que les conditions de l’article L. 742-5 dernier alinéa du CESEDA ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [X] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [X] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h12
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6D
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h17
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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