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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 26 nov. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
26 Novembre 2025
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZSD
Minute n° : 25/308
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt six Novembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 22 Juin 1973 à [Localité 6] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR et TIERS
Société UDAF
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent, à fait parvenir des observations
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Z] [D] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 20 novembre 2025, en urgence à la demande d’un tiers ( l’UDAF), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [O], psychiatre au CPO de l’Orne du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles du comportement, aggravation nette de l’agressivité, idées suicidaires.
Par requête du 25 novembre 2025 , le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 26 novembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte compte tenu de la persistance d’une activité délirante de persécution intense à laquelle le patient adhère totalement rendant impossible tout consentement libre et éclairé au traitement.
A l’audience, Monsieur [Z] [D], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie,est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Z] [D] reconnaît que de rester encore un peu ici, c’est la bonne solution.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure et dit que ça apaise Monsieur [Z] [D] d’être ici.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Z] [D] au plus tard le 1er décembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [Z] [D] souffre d’un trouble psychotique de forme déficitaire.
Le certificat médical circonstancié note que l’état du patient demeure fluctuant, que la tension psychique est palpable sur fond d’une activité délirante de persécution intense à laquelle le patient adhère totalement avec une forte participation affective centrée essentiellement sur les résidents de son lieu de vie, de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
Le psychiatre explique qu’une réévaluation thérapeutique est en cours dont l’objectif est d’obtenir un meilleur contrôle des pulsions hétéro-agressives du patient de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Z] [D] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 26 Novembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [D]),
Reçu copie le 26 Novembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie BELLEC-LANDE),
Notifié le 26 Novembre 2025 au curateur (Société UDAF)
Le greffier,
Notifié le 26 Novembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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