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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 22 oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
22 Octobre 2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZER
Minute n° : 25/277
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt deux Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 6])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Élodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [D] [Y] souffrant de troubles secondaires à une pathologie psychiatrique chronique a été hospitalisé sans son consentement à la demande de monsieur le Préfet après avoir été déclaré irresponsabilité pénalement par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Alençon a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation présentée par Monsieur [D] [Y].
Par requête en date du 25 mars 2025, le directeur du CPO a formé une demande de programme de soins fondée sur le certificat médical du docteur [I] à la même date, relayée par le collège à la même date.
Par arrêté en date du 29 avril 2025, le préfet a refusé la modification de la prise en charge de
Monsieur [D] [Y] sur le fondement de l’expertise médicale du docteur [R] en date du même jour.
Par ordonnance en date du 05 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [Y].
Par requête du 21 octobre 2025, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] en date du 14 octobre 2025.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [D] [Y], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations
M O T I F S
L’admission de M. [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision de l’autorité judiciaire, et ce, à compter du 12 janvier 2024.
La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est constant qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut continuer à faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [Y] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que le patient présente toujours un trouble de la personnalité caractérisé par une impulsivité marquée, une intolérance à la frustration et une difficulté à réguler ses affects, que si l’instauration d’un traitement symptomatique a permis une certaine amélioration du comportement, l’équilibre demeure précaire, et qu’il existe un risque de désorganisation comportementale en cas de levée prématurée du cadre institutionnel.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. L’hospitalisation complète de M. [Y] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [D] [Y] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Y];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 22 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [D] [Y]),
Reçu copie le 22 Octobre 2025
L’avocat (Me GAUTHIER),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 22 Octobre 2025
Le greffier,
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