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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 31 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
31 Décembre 2025
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6G
Minute n° : 25/332
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente et un Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [O]
née le 25 Avril 1984 à [Localité 6] ([Localité 6])
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 31 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [E] [O], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 07 novembre 2023, a bénéficié d’un programme de soins depuis le 20 octobre 2025,a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 22 décembre 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [P] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : nette dégradation clinique, avec recrudescence anxieuse secondaire à un envahissement délirant à thématique persécutive.
Par requête du 29 décembre 2025 , le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 31 décembre 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance des hallucinations auditives, d’un discours désorganisé et d’un risque de passage à l’acte suicidaire caractérisé justifiant le maintien des soins sous contraintes en l’absence de facteurs de protecteurs identifiés.
A l’audience, Madame [E] [O], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
M O T I F S
La réadmission de Mme [O] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 22 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [O] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci, tout en demandant à passer en soins libres.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [O] a été motivée par une nette dégradation clinique et une recrudescence anxieuse secondaire à un envahissement délirant à thématique persécutive. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours une symptomatologie psychiatrique aiguë, une altération du jugement et un risque évolutif.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Accorde à Madame [E] [O] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire;
Ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 31 Décembre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [E] [O]),
Reçu copie le 31 Décembre 2025 ,
L’avocat (Me Elodie GIARD),
Notifié le 31 Décembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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