Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
— ---
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
— ---
[Adresse 8]
Le 12 Janvier 2026
N° RG 24/00006
Société TERRITOIRES PUBLICS
la SARL MARTIN AVOCATS
C/
— [D] [I]
— [A] [I]
— [L] [I]
— [X] [I] épouse [K]
Me Adrien COLAS
J U G E M E N T
Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
La société TERRITOIRES PUBLICS, Société Publique Locale d’Aménagement, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES (35000) sous le numéro B 523 189 553, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [N], son directeur général en exercice
Représentée par la SARL MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, prise en la personne de maître Jean FLEISCHL, avocat au barreau de Rennes
Demandeur expropriant
ET :
— Monsieur [L] [W] [V] [Z] [I], né le 23 mai 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2],
— Madame [X] [P] [C] [Z] [K], née [I] le 31 mars1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7],
Comparants et assistés de Me Adrien COLAS, avocat au barreau de RENNES
Défendeurs expropriés
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 12], représenté par Monsieur [J] [H], Commissaire du Gouvernement.
Partie intervenante, comparant
ET ENCORE :
— Feue Madame [Y] [P] [R] [U] [B], née le 1er février1939 à [Localité 14] (44), mariée sous le régime de la communauté universelle à Monsieur [D] [Z] [P] [T] [I], décédée à [Localité 18] le 3 mars 2021
Propriétaire décédée
— Feu Monsieur [D] [Z] [P] [T] [I], né le 15 juin 1935 à [Localité 10] (56), ayant droit successoral de feue Madame [Y] [P] [R] [U] [B], décédé à [Localité 17] le 25 avril 2024
Héritier décédé
— Monsieur [A] [Z] [P] [E] [I], né le 2 juin 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4],
Héritier présumé monsieur [D] [I]
Non comparant, ni représenté
ET ENCORE :
— Madame [M] [P] [F] [G], demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité d’épouse de Monsieur [L] [I], mariée sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable
— Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 7], pris en sa qualité d’époux de Madame [X] [I], marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage en date du 9 juillet 1992
Non comparants, ni représentés
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 12 Janvier 2026, par jugement mis à disposition au Greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 10 février 2023, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine, a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) multi-sites dite [Adresse 13], sur le territoire de la commune de [Localité 11] (35), laquelle a pour vocation la création de logements et l’édification de locaux d’activité.
Ladite opération nécessite, notamment, l’acquisition de deux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] (issue de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3]) et B n° [Cadastre 6], d’une surface totale de 72 101 m2, propriété de M. [D] [I].
La société publique locale d’aménagement (SPLA) Territoires publics, à laquelle la commune de [Localité 11] a concédé l’aménagement de la ZAC, soutient avoir vainement proposé à l’intéressé une offre amiable d’indemnisation ; face à son refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l’expropriation, à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 26 mars 2024.
Suivant attestation notariée du 19 septembre 2024, M. [D] [I] est décédé le 25 avril précédent ; il a laissé pour héritiers ses trois enfants, MM. et Mme [A], [L] et [X] [I], lesquels ont été appelés à l’instance par la SPLA Territoires publics par un mémoire enregistré au greffe le 19 mars 2025, de même que Mme [M] [G] et M. [S] [K].
Par mémoire enregistré au greffe le 30 avril 2025, la SPLA Territoires publics s’est désistée de son instance à l’égard de Mme [G] et de M. [K].
Le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions au greffe le 7 juillet suivant.
Le transport sur les lieux a été fixé au 15 juillet 2025, par une ordonnance du 30 avril précédent, lequel a été suivi de l’audience mais au cours de laquelle l’affaire a, toutefois, été renvoyée à la demande de la partie expropriante au 06 octobre suivant.
Par un mémoire intitulé « question prioritaire de constitutionnalité », enregistré au greffe le 24 septembre 2025, M. et Mme [L] et [X] [I], représentés par avocat, ont sollicité le renvoi à la Cour de cassation d’une telle question portant sur la conformité de l’article L 322-3 2° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
La SPLA Territoires publics a répondu à cette demande par un mémoire spécial, enregistré au greffe le 29 septembre suivant et a également produit, à cette occasion, un mémoire récapitulatif.
M. et Mme [L] et [X] [I] ont produit un mémoire spécial récapitulatif ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistrés au greffe le 03 octobre 2025.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 06 octobre suivant, ces derniers ainsi que la SPLA Territoires publics, représentée par avocat, se sont référés à leur mémoire récapitulatifs respectifs.
Bien que l’ordonnance de transport leur ait été régulièrement notifiée à personne, les 21 et 23 mai 2025, s’agissant de Mme [G] et de M. [A] [I] et signifiée par dépôt de l’acte à l’étude le 11 juin suivant, en ce qui concerne M. [K], ceux-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Pour un plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties comparantes, la juridiction se réfère à leurs mémoires respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l’article R 211-6 de celui de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité partielle du mémoire de saisine
Vu l’article 117 du code de procédure civile :
Selon ce texte, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
En ce que le mémoire de saisine a prétendument été notifié à une personne décédée, à savoir Mme [Y] [B], épouse [I], il est entaché à son égard d’une irrégularité de fond, de sorte que sa nullité partielle ne pourra être que prononcée au dispositif du présent jugement.
Sur le désistement d’instance partiel
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes du second, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais celle-ci n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SPLA Territoires publics s’est désistée de son instance à l’égard de Mme [G] et de M. [K]. Ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, le caractère parfait dudit désistement d’instance sera dès lors constaté au dispositif du présent jugement.
Sur le sursis à statuer
Vu l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 :
Selon ce texte, lorsqu’une juridiction transmet à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, elle sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
Par jugement séparé du même jour, la juridiction a décidé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, dans le cadre de la présente instance, par M. et Mme [L] et [X] [I], de sorte qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
DISPOSITIF
La juridiction de l’expropriation du département d’Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du mémoire de saisine, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Mme [Y] [B], épouse [I] ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la SPLA Territoires publics à l’égard de Mme [G] et de M. [K] ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’expropriation
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