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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/04983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04983 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N553
28A
[G] [X]
[U] [X]
[V] [X]
C/
[A] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Madame [G], [U] [X], née le [Date naissance 1] 19902 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Madame [U], [Y] [X], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 18] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V], [N], [E] [X], né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 11] (95) demeurant [Adresse 16] (Suisse)
représentés par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Emma FARAH-DE MATOS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [A], [H], [Z] [K], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] ,demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Emmanuelle LABANDIBAR, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
De l’union de [N] [K] et d'[R] [L] est issue [M] [K] divorcée [X].
[M] [K] divorcée [X] est décédée le [Date décès 10] 2016, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
[A] [K], née le [Date naissance 5] 1982, issue d’une première union et élevée par ses grands-parents [N] [K] et [R] [L].[G] [X], née le [Date naissance 1] 1990, issue d’une seconde union,[U] [X], née le [Date naissance 6] 1994, issue d’une seconde union,[V] [X], né le [Date naissance 7] 1997, issu d’une seconde union.
Par testament authentique du [Date décès 10] 2016, [M] [K] divorcée [X] a institué [G] [X], [U] [X] et [V] [X] légataires universels.
[G] [X] a renoncé à la succession de sa mère par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 avril 2017, tant à titre personnel qu’au nom de sa fille mineure [B] [D].
[U] [X] a renoncé à la succession de sa mère par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 mai 2016.
[V] [X] a renoncé à la succession de sa mère par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 mai 2016.
La succession de [M] [K] divorcée [X] comprenait des biens hérités lors du décès de sa mère : 3/8ème en nue-propriété d’un bien sis [Adresse 4] à [Localité 12] (77) et 3/8ème en nue-propriété d’un bien sis lieudit « [Localité 15] » à [Localité 12].
[N] [K], grand-père des parties, est décédé le [Date décès 17] 2019, laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants venant en représentation de sa fille [M] [K] divorcée [X] pré-décédée : [A] [K], [G] [X], [U] [X] et [V] [X].
Par testament olographe du 7 juillet 200, [N] [K] a institué [A] [K] légataire universelle.
La succession de [N] [K] est notamment composée des 5/8ème en pleine propriété des biens immobiliers susvisés à [Localité 12] et de 14/56ème en pleine propriété d’un bien sis [Adresse 8] à [Localité 14].
Aucun partage amiable des successions de [M] [K] divorcée [X] et de [N] [K] n’a été possible.
Procédure
[G] [X], [U] [X] et [V] [X], représentés par Me. DESPLANCHE, ont fait assigner [A] [K] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 notamment aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de [M] [K] divorcée [X] et de [N] [K].
[A] [K] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. COUTURIER et fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 10 avril 2025 et le délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 28 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [A] [K]
Par conclusions signifiées le 7 avril 2025, [A] [K] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare l’action de [G] [X], [U] [X] et [V] [X] irrecevable en raison de la prescription de la demande de délivrance du legs dans la succession de [M] [K] divorcée [X] et donc en l’absence de qualité de légataire de [M] [K] divorcée [X],déclare la demande de nullité des renonciations de [G] [X], [U] [X] et [V] [X] à la succession de [M] [K] divorcée [X] prescrite,déclare l’action de [G] [X], [U] [X] et [V] [X] irrecevable en raison de la prescription de l’action en réduction dans la succession de [N] [K],déboute [G] [X], [U] [X] et [V] [X] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande de nullité des renonciations à la succession de [M] [K] divorcée [X] faute d’erreur et faute d’erreur déterminante,condamne [G] [X], [U] [X] et [V] [X] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la qualité à agir des consorts [X] dans la succession de leur mère aux motifs suivants :
les consorts [X] ne peuvent de prévaloir d’une saisine de plein droit de leurs legs puisqu’ils ont perdu la qualité d’héritiers de leur mère lors de leur renonciation,les consorts [X] n’ont jamais demandé la délivrance de leur legs, considérant qu’ils en étaient dispensés,ils ont initialement renoncé à la succession de leur mère en qualité d’héritier réservataire et en qualité de légataire mais le greffe leur a répondu de façon erronée qu’il n’était possible de cocher qu’une seule case et qu’ils ont modifié leurs formulaires de renonciation pour ne cocher que la case d’héritier réservataire,qu’entre 2016 et 2024, ils se sont comportés comme des héritiers réservataires et des légataires ayant renoncé à la succession et à leur legs,en ayant renoncé à leur qualité d’héritier réservataire, ils ont perdu la saisine de l’article 724 du code civil et devaient demander la délivrance de leur legs à [A] [K], héritière réservataire ayant accepté la succession de sa mère, par application de l’article 1004 du code civil,la délivrance du legs doit être demandée dans les cinq ans du décès de sorte que les consorts [X] sont prescrits à solliciter la délivrance de leur legs universel depuis le 7 janvier 2021,en l’absence de rétractation expresse au greffe des renonciations de la part des consorts [X] avant l’acceptation de la succession de [M] [K] divorcée [X] par [A] [K] le 24 avril 2023, leur renonciation à leur qualité d’héritiers réservataires est définitive,les consorts [X] ne peuvent avoir renoncé à leur qualité d’héritiers réservataires et conservé les prérogatives qui y sont attachées,ils n’ont pas réglé les dettes de leur mère en faisant valoir leurs renonciations tant en leur qualité d’héritiers réservataires que de légataires, admettant ainsi une renonciation tacite à leur legs,aucune délivrance tacite du legs n’existe, l’acceptation de la succession de [M] [K] divorcée [X] par [A] [K] ne concerne pas l’acceptation du legs,l’attestation de propriété ne crée aucune situation juridique nouvelle : elle ne fait que constater une transmission qui s’est déjà opérée du seul fait du décès et qui est opposable aux tiers et ne peut donc caractériser une délivrance tacite de legs,
même en reconnaissant leur qualité de légataires, les consorts [X] se méprennent sur l’étendue de leurs droits dans la succession de leur mère et ne peuvent prétendre au mieux qu’à la moitié de la succession de leur mère à eux trois,[A] [K] n’a jamais renoncé à la prescription de l’action en délivrance de legs de ses frère et sœurs,le notaire n’a jamais reçu mandat spécial de [A] [K] pour la faire renoncer à la prescription de l’action en délivrance du legs et l’acte de notoriété et l’attestation de propriété ont été réalisé sur la base d’une erreur de droit du notaire qui, en tout état de cause, a vicié le consentement de [A] [K] (saisine de plein droit de leur legs par les consorts [X]),si le notaire a excédé les pouvoirs donnés par son mandant, les actes accomplis en dehors de son mandat sont inopposables au mandant,
[A] [K] se prévaut aussi de la prescription de l’action en nullité des renonciations des consorts [X] à la succession de [M] [K] divorcée [X] et conteste le fait qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence du bien immobilier de [Localité 12] alors qu’ils en ont été nécessairement informés lors du décès de [N] [K] en [Date décès 17] 2019, plus de cinq ans avant leur assignation.
Elle ajoute que les demandeurs ont été élevés par leur mère contrairement à elle et que [M] [K] divorcée [X] a eu connaissance de ses droits dans les biens immobiliers dépendant de la communauté de ses parents lors du règlement de la succession de sa mère.
Elle conteste également toute erreur de la part des consorts [X] et soutient qu’ils échouent à rapporter la preuve de leur erreur et qu’il est démontré que l’erreur est inexcusable et qu’elle ne peut donc être une cause de nullité. Elle ajoute que la renonciation était logique compte tenu du passif immédiatement exigible alors que leur mère ne possédait que des droits en nue-propriété dans les immeubles de [Localité 12], [N] [K] étant usufruitier.
Elle s’oppose à ce que l’enregistrement d’une conversation entre elle et [U] [X] dont il ressort qu’ils étaient avisés de la succession de leur grand-mère soit écarté des débats au nom du droit à la preuve et de l’absence d’atteinte à la vie privée de sa sœur s’agissant seulement d’éléments relatifs à la succession de [M] [K] divorcée [X].
Concernant la succession de [N] [K], elle se prévaut de l’absence de droits des consorts [X] dans cette succession et de l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en l’absence d’indivision entre un légataire universel et des héritiers réservataires. Elle ajoute que la Cour de cassation a reconnu une demande implicite de restitution par le biais d’une demande de rapport, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle conteste aussi toute acceptation de sa part de réduire sa libéralité. Elle précise que sur le projet de déclaration de succession, il est noté une indemnité de réduction en valeur et non en nature et elle ne comprend pas ce qui permet aux consorts [X] de déduire qu’elle aurait accepté une réduction en nature et qu’il y aurait une indivision entre eux.
Elle invoque également la prescription de l’action en réduction compte tenu du délai quinquennal qui court à compter de l’ouverture de la succession ou du délai biennal qui court à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Elle rappelle que l’assignation délivrée le 5 septembre 2024 ne mentionne nullement le paiement d’une indemnité de réduction.
2. En défense : [G] [X], [U] [X] et [V] [X]
Par conclusions signifiées le 21 mars 2025, [G] [X], [U] [X] et [V] [X] demandent au juge de la mise en état de :
renvoyer l’examen de toutes les fins de non-recevoir devant la juridiction appelée à statuer au fond,juger recevables et bien fondées les demandes des consorts [X],rejeter la pièce adverse n°20 des débats,
s’agissant de la succession de [M] [K] divorcée [X]
principalement
juger que [G] [X], [U] [X] et [V] [X] ont commis une erreur excusable, déterminante de leur consentement en renonçant à leur qualité d’héritiers réservataires,ordonne la nullité des actes de renonciation des consorts [X],juge que les consorts [X], légataires universels, ont été saisis de plein droit de leurs droits dans la succession de leur mère,subsidiairement
juger que [A] [K] a accepté de manière tacite la délivrance des legs des consorts [X],juger valable la délivrance des legs des consorts [X] par [A] [K],juger que les consorts [X] ont intérêt à agir dans la succession de [M] [K] divorcée [X],juger recevable la demande des consorts [X] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [K] divorcée [X] ;s’agissant de la succession de [N] [K]
principalement
juger que l’assignation a interrompu le délai de l’action en réduction des libéralités excessives dans la succession de [N] [K],subsidiairement
juger que [A] [K] a concédé une réduction en nature de son legs universel entraînant une situation d’indivision entre elle et les consorts [X],sur les frais irrépétibles et les dépens
condamner [A] [K] à leur verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
A l’appui de leurs écritures, ils exposent à titre liminaire que, dans leurs conclusions au fond, ils ont sollicité la nullité de leurs actes de renonciation à la succession de leur mère en raison d’une erreur sur la consistance du patrimoine de [M] [K] divorcée [X] et que cette nullité leur permettrait de revendiquer à titre principal leur qualité d’héritiers réservataires et de légataires universels et prouveraient leur intérêt à agir dans la succession de leur mère sans qu’il puisse leur être opposé un délai de prescription et que cette question doit nécessairement être tranchée par le juge du fond.
Ils soutiennent aussi que la prescription de l’action en réduction dans la succession de [N] [K] a été interrompu par l’assignation en partage et que, subsidiairement, la réduction en nature du legs de [A] [K] a créé une situation d’indivision et qu’ils n’avaient pas à agir en réduction mais qu’il s’agit d’une question de fond.
Concernant la demande de rejet de la pièce adverse n°20, ils indiquent que la retranscription écrite de la conversation sans verser l’enregistrement audio original est une violation manifeste de leurs droits à se défendre d’autant que la retranscription n’a pas été faite par huissier, qu’elle n’est pas datée et qu’ils ignorent si elle est complète. Ils ajoutent que cet enregistrement à l’insu de l’interlocuteur est une preuve déloyale qui porte atteinte à la vie privée d'[U] [X] et que cette atteinte n’est pas proportionnée au but poursuivi.
Concernant la succession de [M] [K] divorcée [X], ils se prévalent de la nullité de leur renonciation pour erreur sur la consistance du patrimoine et que le délai de prescription quinquennale de l’article 777 du code civil ne court qu’à compter du jour où l’erreur a été découverte, que celle-ci est excusable d’autant que leur mère était très dépensière et souscrivait de nombreux crédits à la consommation et que les informations qui leur ont alors été transmises attestaient du caractère vraisemblablement déficitaire du patrimoine de leur mère compte tenu des crédits en cours et des avoirs bancaires limités. Ils rappellent qu’ils étaient jeunes au décès de leur mère, n’avaient aucun contact avec leur grand-père, ignoraient tout de son patrimoine et qu’ils ne pouvaient spontanément faire des recherches auprès des services de la publicité foncière pour déterminer si leur mère possédait un patrimoine immobilier.
Ils indiquent que ce n’est qu’en octobre 2022, à l’occasion de la succession de [N] [K] qu’ils ont découvert l’erreur sur la consistance réelle du patrimoine de leur mère, que le notaire n’a jamais donné suite à leurs interrogations et que c’est leur conseil qui a obtenu une réponse sur la consistance de son patrimoine par courriel du 26 octobre 2022. Ils admettent que l’acceptation de la succession de [M] [K] divorcée [X] par [A] [K] les a laissés dans l’impossibilité de pouvoir révoquer leurs renonciations.
Ils précisent qu’en raison de la nullité de leurs actes de renonciation, ils ont la qualité d’héritiers réservataires et de légataires universels et qu’ils n’étaient pas tenus de demander une délivrance de legs.
Subsidiairement, si la demande de nullité de leurs renonciations était rejetée, ils se prévalent de leur qualité de légataires universels et développent les moyens suivants :
en tant qu’héritiers, ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, conformément à l’article 724 du code civil et ils n’avaient pas à demander la délivrance de leur legs,la faculté d’option se prescrit par dix ans,ils n’ont renoncé qu’à leur qualité d’héritiers réservataires et non à leur qualité de légataires universels,leur qualité de légataires universels est attestée par l’acte de notoriété et l’attestation de propriété immobilière signés le 4 janvier 2024 et [A] [K] a reconnu cette qualité en signant ces actes et en ne se reconnaissant héritière qu’à hauteur d’une réserve équivalent à 18,75% de la succession de leur mère,[A] [K] leur a délivré tacitement leur legs qui n’a jamais contesté la qualité de légataires universels des consorts [X] jusqu’à l’introduction de la présente instance,la demande de délivrance du legs par les consorts [X] résulte de la correspondance du notaire du 3 décembre 2023 et la proposition de rachat de [A] [K] du terrain de [Localité 12] est une reconnaissance de cette acceptation de la délivrance du legs.
Concernant la succession de [N] [K], ils font valoir que :
la signification de l’assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession a interrompu la prescription de l’action en réduction qui est induite par la demande d’ouverture du partage judiciaire,il appartient au tribunal de rechercher s’ils ont manifesté une volonté de procéder à cette réduction, ce qui est le cas en l’espèce en pages 13 et 14 de leur assignation où la nécessité de fixer l’indemnité de réduction due dans chacune des successions et de désigner un notaire pour y procéder est évoquée.Subsidiairement, ils arguent que :
la réduction en nature du legs universel de [A] [K] dans la succession de [N] [K] a interrompu la prescription de l’action en réduction, s’il n’y a pas d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel dans le cas d’une réduction en valeur, il y en a une en cas de réduction en nature,en manifestant son intention de racheter les parts des consorts [X], [A] [K] a reconnu leur qualité de cohéritiers dans la succession de leur grand-père et manifesté une volonté claire d’opter pour une réduction en nature du legs,en signant les attestations immobilières reconnaissant aux consorts [X] la qualité de cohéritiers, [A] [K] a opté pour une réduction en nature qui a été exécuté par l’attribution d’une portion des biens aux consorts [X],cette reconnaissance [A] [K] a nécessairement interrompu le délai de prescription.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de rejet de la pièce n°20 de [A] [K]
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions le régissant. Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 du code de procédure civile, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie.
En l’espèce, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état d’écarter des débats la pièce n°20 produite par [A] [K].
Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour juger cette demande qui relève de la seule compétence du Tribunal judiciaire saisi au fond de l’affaire.
Le juge de la mise en état précise également que pour des raisons de sécurité informatique, il est interdit au tribunal de regarder des pièces communiquées sur une clé USB et qu’il faudrait éventuellement une communication de l’enregistrement authentifiée par commissaire de justice.
2. sur le renvoi des fins de non-recevoir relatives à la succession de [M] [K] divorcée [X] devant le tribunal statuant au fond
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
allouer une provision pour le procès,accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
En l’espèce, [A] [K] se prévaut du défaut de qualité à agir des consorts [X] dans la succession des consorts [X] et de la prescription de leur action en délivrance de leur legs universel dans la succession de leur mère [M] [K] divorcée [X].
Si ces questions peuvent être tranchées par le juge de la mise en état, force est de constater qu’elles deviendraient sans objet s’il était fait droit à la demande de nullité des renonciations des consorts [X] à la succession de [M] [K] divorcée [X], ces derniers retrouvant alors leur qualité d’héritiers réservataires et a fortiori qualité à agir.
Or la demande de nullité des renonciations est une question de fond de la seule compétence du tribunal.
[A] [K] invoque également la prescription de cette action en nullité. Cette fin de non-recevoir est de la compétence du juge de la mise en état mais est liée à l’appréciation du rejet ou non de la pièce n°20 produite à l’appui de cette demande par la défenderesse, question qui est de la seule compétence du tribunal.
Dans ces conditions, au vu de la complexité des moyens soulevés et de la chronologie des demandes principales et subsidiaires, il convient de renvoyer les fins de non-recevoir relatives à la succession de [M] [K] divorcée [X] devant le tribunal.
Les parties devront réitérer leurs demandes et moyens dans des conclusions spécialement adressées au tribunal.
Par ailleurs, le juge de la mise en état rappelle que si les parties veulent éviter de conclure sur tous les moyens devant le tribunal, la césure du procès aux questions préalables de la recevabilité et du bien-fondé de l’action en nullité des renonciations des consorts [X] à la succession de [M] [K] divorcée [X] est option procédurale envisageable.
3. sur les fins de non-recevoir relatives à la succession de [N] [K]
Par application de l’article 921 du code civil, « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
La demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Il appartient au tribunal de rechercher si les parties ont manifesté dans leur assignation et conclusions la volonté de procéder à la réduction des libéralités excessives consenties par le défunt.
En vertu de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. […] ».
En l’espèce, [G] [X], [U] [X], [V] [X] et [A] [K] viennent en représentation de leur mère dans la succession de [N] [K].
En outre, le défunt a désigné par testament [A] [K] légataire universelle.
[N] [K] est décédé le [Date décès 17] 2019. Le délai de prescription quinquennale expirait le 22 septembre 2024.
Dans leur assignation du 10 septembre 2024, interruptive de prescription, les consorts [X] ont sollicité du tribunal :
l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [K] divorcée [X] et de [N] [K] et la désignation de tout notaire qu’il lui plaira pour y procéder,l’attribution du bien sis lieudit « Luzelles » à [Localité 12] à [G] [X],la fixation de la valeur dudit bien en pleine propriété à la somme de 16.000 €,la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 526,87 € due par [A] [K] envers l’indivision pour l’occupation privative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 12], avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,la licitation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 12], à la barre du tribunal judiciaire compétent avec une mise à prix de 112.400 €,la condamnation de [A] [K] à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Force est de constater que le dispositif de l’assignation ne comprend pas expressément la demande de réduction du legs universel de [A] [K].
Cependant, dans le corps de l’assignation, en page 13, il est indiqué que « il est nécessaire de fixer l’indemnité de réduction due dans chacune des successions pour pouvoir désintéresser les protagonistes à hauteur de leur réserve ». En page 14, il est encore indiqué : « en l’état de l’imbrication des deux successions de madame [M] [X] et de monsieur [N] [K], ainsi que de la qualité de légataires universels des protagonistes respectivement et alternativement dans les deux successions, il est nécessaire que la juridiction de céans désigne un notaire aux fins de chiffrer les indemnités de réduction dans chacune des successions ».
Dans ces conditions, l’assignation fait expressément référence à la réduction du legs universel de [A] [K] dans la succession de [N] [K] et les consorts [X] ont donc manifesté leur volonté de se prévaloir de cette réduction dans le délai quinquennal de prescription.
La demande de réduction est donc recevable et [A] [K] sera déboutée de ce chef de fin de non-recevoir.
Quant à l’existence ou non d’une indivision entre [A] [K], héritier réservataire et légataire universelle, et les consorts [X], héritiers réservataires, dans la succession de [N] [K], il s’agit d’une question de fond de la compétence du tribunal.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu du renvoi de certaines fins de non-recevoir devant le tribunal, il y a lieu de réserver les dépens et de sursis à statuer sur les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour écarter des débats la pièce n°20 produite par [A] [K],
Dit que la demande de nullité de la renonciation de [G] [X], [U] [X], [V] [X] à la succession de [M] [K] divorcée [X] est une question de fond de la seule compétence du tribunal,
Renvoie l’examen des fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et pour prescription de l’action en nullité de la renonciation de [G] [X], [U] [X] et [V] [X] à la succession de [M] [K] divorcée [X] devant le tribunal,
Rappelle que les parties devront reprendre leurs fins de non-recevoir et leurs moyens développés devant le juge de la mise en état dans leurs conclusions adressées au tribunal
Déclare recevable comme non prescrite l’action en réduction de legs intentée par [G] [X], [U] [X] et [V] [X] à l’encontre de [A] [K] dans la succession de [N] [K],
Sursoit à statuer sur les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [G] [X], [U] [X] et [V] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 13 novembre 2025 à 9 heures 30
Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience comme suit : Conclusions au fond de [G] [X], [U] [X] et [V] [X] pour le 25 septembre 2025,Conclusions au fond de [A] [K] pour le 6 novembre 2025
Réserve les dépens.
Fait à Pontoise, le 28 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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