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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [O] [J]
C/ S.C.I. DANSIM, S.D.C. [Adresse 5]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HNP
DEMANDEUR
M. [X] [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. DANSIM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.D.C. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS – 8, Maître [B] [F] de la SELARL [F] METRAL & ASSOCIES – 773
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL PONS MERGUI (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné in solidum la SCI DAMSIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant 3 mois à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision, à procéder à l’enlèvement sur la cour commune de tout ouvrage situé à moins de 1,90 mètre du mur où se trouvent les deux ouvertures du lot n° 3 du SCOP de l’immeuble du [Adresse 2], appartenant à Monsieur [X] [O] [J], qui bénéficie de deux servitudes de vue, et notamment à enlever le châssis bois, les croisillons bois, et la grille toute hauteur, contre la fenêtre (cour haute) et le panneau occultant les pavés de verre remplaçant la porte-fenêtre (cour basse), ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, dit que le présent jugement est opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]LYON).
Ce jugement a été signifié à la SCI DAMSIM et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] le 28 octobre 2021.
Par arrêt en date du 4 juin 2024, la cour d’appel de LYON a notamment, déclaré irrecevable la demande d’astreinte de Monsieur [X] [O] [J] à hauteur de la somme de 1 000 € par jour de retard, déclaré recevable la demande, assortie d’une astreinte, de Monsieur [X] [O] [J] de condamnation in solidum de la SCI DAMSIM et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], après avoir retiré les terres amassées, à aménager une courette anglaise devant l’ouverture en partie basse de la cour, condamné la SCI DAMSIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à procéder à l’enlèvement sur la cour commune des terres accumulées jusqu’au seuil de l’ancienne porte fenêtre (cour basse), dit que les condamnations mises à la charge de la SCI DAMSIM et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], y compris celles ordonnées par le jugement précité devront intervenir dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt, dit que passé ce délai il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois, débouté Monsieur [X] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SCI DAMSIM et le syndicat de copropriétaires à aménager une cour anglaise dans la cour commune, fait interdiction à Monsieur [X] [O] [J] et à tout occupant de son chef de pénétrer dans la cour commune dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], sans l’autorisation de la SCI DAMSIM, dit que cette interdiction prend effet à compter de la signification de l’arrêt.
L’arrêt a été signifié à la SCI DAMSIM et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] le 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [X] [O] [J] a donné assignation à la SCI DAMSIM et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 46 500 €. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard après signification de la décision à intervenir à l’enlèvement sur la cour commune à jouissance privative de tout ouvrage situé à moins de 1,90 m du mur où se trouvent les deux ouvertures du lot n° 3 du SCOP de l’immeuble du [Adresse 1], lui appartenant, des terres accumulées jusqu’au seuil de l’ancienne porte-fenêtre (cour basse) et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 € outre les entiers dépens comprenant les frais de constat en date du 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [O] [J], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de liquider l’astreinte à la somme de 112 000 €, de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Il fait valoir que les obligations mises à la charge de la SCI DAMSIM et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sous astreinte n’ont pas été exécutées, que les arguments techniques invoqués par ces derniers sont inopérants.
La SCI DAMSIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de débouter le demandeur de sa demande de liquidation de l’astreinte et de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, d’assortir l’interdiction faite à Monsieur [X] [O] [J] et à tout occupant de son chef de pénétrer dans la cour commune dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], sans l’autorisation de la SCI DAMSIM, d’une astreinte de 1 000 € par violation de ladite interdiction, ainsi que de le condamner à payer à la SCI DAMSIM et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 5 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir exécuté l’ensemble des obligations mises à leur charge sous astreinte. Ils ajoutent la nécessité d’assortir l’interdiction de pénétrer la cour commune qui pèse sur le demandeur et tout occupant de son chef d’une astreinte eu égard aux nombreuses violations commises.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Il résulte de ces dispositions que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné in solidum la SCI DAMSIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant 3 mois à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision, à procéder à l’enlèvement sur la cour commune de tout ouvrage situé à moins de 1,90 mètre du mur où se trouvent les deux ouvertures du lot n° 3 du SCOP de l’immeuble du [Adresse 2], appartenant à Monsieur [X] [O] [J], qui bénéficie de deux servitudes de vue, et notamment à enlever le châssis bois, les croisillons bois, et la grille toute hauteur, contre la fenêtre (cour haute) et le panneau occultant les pavés de verre remplaçant la porte-fenêtre (cour basse), ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt en date du 4 juin 2024, la cour d’appel de LYON a notamment confirmé le jugement précédemment évoqué, déclaré irrecevable la demande d’astreinte de Monsieur [X] [O] [J] à hauteur de la somme de 1 000 € par jour de retard, déclaré recevable la demande, assortie d’une astreinte, de Monsieur [X] [O] [J] de condamnation in solidum de la SCI DAMSIM, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], après avoir retiré les terres amassées, à aménager une courette anglaise devant l’ouverture en partie basse de la cour, condamné la SCI DAMSIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à procéder à l’enlèvement sur la cour commune des terres accumulées jusqu’au seuil de l’ancienne porte fenêtre (cour basse), dit que les condamnations mises à la charge de la SCI DAMSIM et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], y compris celles ordonnées par le jugement précité devront intervenir dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt, dit que passé ce délai il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois, débouté Monsieur [X] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SCI DAMSIM et le syndicat de copropriétaires à aménager une cour anglaise dans la cour commune, fait interdiction à Monsieur [X] [O] [J] et à tout occupant de son chef de pénétrer dans la cour commune dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], sans l’autorisation de la SCI DAMSIM, dit que cette interdiction prend effet à compter de la signification de l’arrêt.
L’arrêt ayant été signifié le 17 juin 2024, les astreintes ont donc commencé à courir le 3 juillet 2024 et ce jusqu’au 3 octobre 2024 inclus pour l’ensemble des obligations mises à la charge des défendeurs, eu égard à la modification du point de départ de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 septembre 2021.
Sur l’obligation de procéder à l’enlèvement sur la cour commune de tout ouvrage situé à moins de 1,90 mètre du mur où se trouvent les deux ouvertures du lot n° 3 du SCOP de l’immeuble du [Adresse 2], appartenant à Monsieur [X] [O] [J], qui bénéficie de deux servitudes de vue, et notamment à enlever le châssis bois, les croisillons bois, et la grille toute hauteur, contre la fenêtre (cour haute) et le panneau occultant les pavés de verre remplaçant la porte-fenêtre (cour basse)
Il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution mais peut interpréter ledit dispositif du titre exécutoire en cas d’ambiguïté aux fins notamment de délimiter les contours de l’obligation de faire mise à la charge des défendeurs sous astreinte.
En l’occurrence, force est de relever qu’il n’existe pas de définition légale de la notion d’ouvrage. Toutefois, il ressort tant du jugement rendu par le tribunal judiciaire que de l’arrêt rendu par la cour d’appel que l’ouvrage comprend un ouvrage occultant édifié en deçà de la distance légale par rapport aux deux ouvertures pour lesquelles s’exerce la servitude et non pas tout objet ou tout bien meuble puisqu’il suppose nécessairement une réalisation par les mains de l’Homme tel qu’il a été le cas pour le barreaudage en ferronnerie sur lequel ont été apposés des châssis bois avec des croisillons bois et la grille visée par les décisions précitées, la cour d’appel distinguant d’ailleurs bien la notion d’ouvrage et celles de terres accumulées qui obéissent uniquement à la même finalité de rétablir la servitude de vue bénéficiant au demandeur.
Dans cette perspective, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 20 juin 2024 à la demande de la SCI DAMSIM, sur qui pèse la charge de la preuve, soit antérieurement à la période à laquelle l’astreinte a couru, permet de constater l’absence d’ouvrage occultant les deux ouvertures de la servitude de vue droite conformément au contour de l’obligation de faire mise sous astreinte.
De surcroît, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 septembre 2024 à la demande de Monsieur [X] [O] [J] que s’agissant de l’ouverture constituée d’un mur en pavés de verre (cour du bas), le commissaire de justice indique que le garnissement conséquent de la courette est parfaitement visible aussi depuis la seconde ouverture consistant en une fenêtre classique à double battant située sur le même pan mural, que le « remblai contre l’ouverture du mur en pavés de verre mesure entre 55cm et 60 cm de hauteur depuis le seuil de l’ouverture basse et se situe à moins de 1,90 m de l’ouverture » et depuis la seconde ouverture correspondant à la fenêtre (cour du haut), le commissaire de justice constate que le mur est occupé par des aménagements et dépôts divers de la SCI DAMSIM avec la présence notamment devant la fenêtre de plantes hautes, de seaux d’eau, de pierres, de sacs poubelles situés tous entre 20 cm et 190 cm de distance.
Dès lors, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 septembre 2024 ne permet pas de constater la présence d’ouvrage occultant situé à moins de 1,90 mètre du mur où se trouvent les deux ouvertures puisque non seulement les éléments relevés par le commissaire de justice ne constituent pas des ouvrages entrant dans le champ d’application de l’obligation sous astreinte mais en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’ils constituent une obstruction de la vue des deux ouvertures dont bénéficie la propriété du demandeur.
En revanche, le procès-verbal de constat susévoqué met en exergue que les ouvrages précis visés par les décisions de justice précitées ont été retirés ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 juin 2024 à la demande de la SCI DAMSIM.
Au surplus, les photographies produites par les parties qui ne permettent ni de s’assurer qu’il s’agit des lieux litigieux, ni de la réalité de leur date ne peuvent démontrer la présence ou l’absence d’ouvrage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte unique concernant cette obligation.
Sur l’obligation de procéder à l’enlèvement sur la cour commune des terres accumulées jusqu’au seuil de l’ancienne porte fenêtre (cour basse)
En l’occurrence, l’injonction concerne l’enlèvement de terres accumulées jusqu’au seuil de l’ancienne porte fenêtre et situées à moins d'1,90 mètre du mur où se trouvent les deux ouvertures puisque la cour d’appel étend l’injonction précédente aux terres accumulées.
En outre, force est de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par la SCI DAMSIM dressé le 20 juin 2024 met en exergue, la présence de terre de part et d’autre de la fenêtre devant le mur mitoyen, la présence de galets blancs devant le mur en pavés de verre translucides (ancienne porte fenêtre) situés dans la cour basse, que Monsieur [X] [O] [J] reconnaît lui-même avoir posé ces galets, galets qui étaient présents même après l’arrêt rendu par la cour d’appel, au contraire des assertions du demandeur.
Dans cette optique, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 septembre 2024 à la demande de Monsieur [X] [O] [J] indique la présence d’un remblai contre l’ouverture du mur en pavé de verre mesurant entre 55cm et 60cm de hauteur depuis le seuil de l’ouverture basse. Or, les photographies dudit constat contredisent la localisation de ce remblai qui apparaît situé devant la fenêtre de la cour haute et non devant le mur en pavés de verre situé dans la cour basse dont aucune photographie n’est prise par ce constat.
Par ailleurs, les galets n’entrent pas dans le champ d’application des obligations de faire mises sous astreinte des défendeurs puisqu’ils ne constituent pas un ouvrage occultant situé à moins de 1,90 mètre du mur où se trouvent les deux ouvertures.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté l’absence de terres accumulées qui obstruent une partie de la vue du fonds appartenant à Monsieur [X] [O] [J] jusqu’au seuil de l’ancienne porte fenêtre et ce d’autant plus que, le demandeur reconnaît lui-même avoir mis en place des galets de couleur blanche devant l’ouverture de la cour basse.
Dès lors, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte unique concernant cette obligation.
En conséquence, Monsieur [X] [O] [J] sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par la décision de la cour d’appel de LYON rendue le 4 juin 2024.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Face aux éléments relevés précédemment, Monsieur [X] [O] [J] sera débouté de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte concernant les obligations précisées dans la décision de la cour d’appel de LYON en date du 4 juin 2024.
Sur la demande reconventionnelle de fixation d’astreinte
Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, en faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation.
En l’espèce, par arrêt en date du 4 juin 2024, la cour d’appel de LYON a notamment fait interdiction à Monsieur [X] [O] [J] et à tout occupant de son chef de pénétrer dans la cour commune dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], sans l’autorisation de la SCI DAMSIM et dit que cette interdiction prend effet à compter de la signification de l’arrêt, soit à compter du 17 juin 2024.
En outre, la SCI DAMSIM soutient que le 27 juillet 2024 la locataire de Monsieur [X] [O] [J] a violé cette interdiction en pénétrant et traversant la cour commune sans son autorisation, versant aux débats des pièces reposant sur ses seules déclarations et précisément un dépôt de plainte ainsi qu’un courriel de son conseil adressé au conseil du demandeur. Dès lors, elle n’établit pas la violation alléguée en date du 27 juillet 2024, ni celle évoquée en date du 19 septembre 2024 alors même que le simple fait de se pencher par la fenêtre n’entre pas dans le champ d’application de l’interdiction fixée par la cour d’appel.
Dès lors, à l’appui de sa demande de fixation d’astreinte, les défendeurs n’apportent aucun élément et seront nécessairement déboutés de leur demande.
En conséquence, la SCI DAMSIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] seront déboutés de leur demande d’assortir l’interdiction faite à Monsieur [X] [O] [J] et tout occupant de son chef de pénétrer dans la cour commune dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], sans l’autorisation de la SCI DAMSIM d’une astreinte de 1 000 € par infraction.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [X] [O] [J] de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 28 septembre 2021 et par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 4 juin 2024 ;
Déboute Monsieur [X] [O] [J] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte relative à l’obligation de procéder à l’enlèvement sur la cour commune de tout ouvrage situé à moins de 1,90 mètre du mur où se trouvent les deux ouvertures du lot n° 3 du SCOP de l’immeuble du [Adresse 2], appartenant à Monsieur [X] [O] [J], qui bénéficie de deux servitudes de vue, et notamment à enlever le châssis bois, les croisillons bois, et la grille toute hauteur, contre la fenêtre (cour haute) et le panneau occultant les pavés de verre remplaçant la porte-fenêtre (cour basse) et à l’obligation de procéder à l’enlèvement sur la cour commune des terres accumulées jusqu’au seuil de l’ancienne porte fenêtre (cour basse) fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 28 septembre 2021 et par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 4 juin 2024 ;
Déboute la SCI DAMSIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leur demande de fixation d’une astreinte relative à l’interdiction faite à Monsieur [X] [O] [J] et à tout occupant de son chef de pénétrer dans la cour commune dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], sans l’autorisation de la SCI DAMSIM fixée par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 4 juin 2024 ;
Déboute Monsieur [X] [O] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI DAMSIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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