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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00212 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JWJ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2157
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [A] [I]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1331
Madame [O] dit [G] [X] épouse [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1331
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me RETZBACH
Copie certifée conforme délivrée à :
Me COHEN
Me SIMONNET
Le :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet CDSA
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour conseil Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00212 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JWJ
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mai 2024, publié le 22 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 2, sous les références volume 2024 S n° 75, Mme [B] [L] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [J] [A] [I] et Mme [O] dit [G] [X] épouse [A] [I] dans un immeuble situé [Adresse 8], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 1er juillet 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 50 000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme de 36 034,65 euros selon décompte arrêté au 15 avril 2024, outre les intérêts depuis cette date, et de condamer M. et Mme [A] [I] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], créancier inscrit, a déclaré sa créance.
Mme [L] et M. et Mme [A] [I] étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 28 novembre 2024.
Mme [L] confirme sa demande de voir ordonner la vente forcée et s’oppose aux délais sollicités par les débiteurs saisis, dont elle estime qu’ils ont déjà bénéficié de très larges délais de paiement depuis le jugement du 27 novembre 2020. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas de leurs ressources réelles, qu’ils ne peuvent garantir le paiement à bonne date des loyers de leur locataire et qu’ils ont de nombreux autres créanciers, de sorte que la vente de leur bien immobilier est la seule solution pour les désintéresser tous.
M. et Mme [A] [I] demandent à être autorisés à s’acquitter de leur dette à l’égard de Mme [L] par des versements mensuels de 2 000 euros, faisant valoir qu’ils ont déjà réglé la somme de 17 000 euros depuis le 4 juillet 2024, démontrant leur bonne foi. Ils précisent avoir mis en location-gérance leur fonds de commerce depuis le 1er octobre 2024 pour une redevance de 5 000 euros par mois, ce qui leur permettra de respecter ces délais et leur assurera un revenu pour l’avenir s’ils évitent la vente par adjudication.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
Sur les titres exécutoires fondant les poursuites
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que M. et Mme [A] [I] ont été condamnés à lui payer diverses sommes :
— au titre de loyers, indemnités d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2020, signifié le 15 mars 2021,
— et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023, notifié le 20 juin 2023.
Il verse aux débats les certificats de non appel de ces deux jugements, établis respectivement le 20 novembre 2022 et le 2 octobre 2023, par le greffe de la cour d’appel d e [Localité 16].
Selon le décompte des sommes dues sur le fondement de ces deux titres exécutoires, communiqué par Mme [L] et non contesté par M. et Mme [A] [I], la créance s’établit à la somme totale de 20 978,38 euros au 28 novembre 2024 en principal, frais et intérêts, compte tenu des acomptes versés par les débiteurs.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais d e grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans la présente espèce, les époux [A] [I] ont déjà bénéficié de très larges délais de fait depuis le jugement du 27 novembre 2020 et n’ont rien réglé entre le mois d’octobre 2020 et la délivrance de l’assignation du 1er juillet 2024.
S’ils ont depuis manifesté leur volonté à s’acquitter de la dette en réglant une somme totale de 17 000 euros, il convient néanmoins de constater que les pièces communiquées ne permettent pas de connaître leurs revenus exacts.
En effet, aucun avis d’imposition récent n’est communiqué (seul l’avis établi en 2022 sur les revenus de 2021 est produit) et la demande d’allocation de solidarité aux personne s âgées que M. [A] [I] dit avoir déposée le 23 octobre 2024 ne permet pas de connaître le montant des revenus du couple dans les mois à venir.
S’ils versent aux débats un contrat de mise en location-gérance du fonds de commerce exploité dans le local objet de la saisie, la perception effective de la redevance prévue à ce contrat n’est pas une certitude.
Surtout, M. et Mme [A] [I] ont d’autres créanciers que Mme [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], créancier inscrit, ayant déclaré une créance de 6589,62 euros, et les pièces qu’ils produisent faisant apparaître une dette locative (de plus de 5 200 euros en septembre 2024), ainsi qu’un e dette à l’égard de la société Engie (plus de 1200 euros en juillet 2024).
Leur capacité à apurer la créance de Mme [L] n’est donc pas établie.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande de Mme [L], en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 20 978,38 euros, en principal, frais et intérêts arrêté s au 28 novembre 2024 ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 7 mai 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 10 avril 2025
à 14 heures ;
Désigne [K] [Z] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel q ualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est M. [Y] [N], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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