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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 22 oct. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
22 Octobre 2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZEB
Minute n° : 25/274
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt deux Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 19 Septembre 1995 à [Localité 3] (ETHIOPIE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Élodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM, Mme [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [D] [W] qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 17 juillet 2024, a été maintenu en hospitalisation complète par le juge le 28 août 2024, avant de bénéficier d’un programme de soins le 26 septembre 2024, puis a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 1er mai 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 07 mai 2025 .
Par requête du 20 octobre 2025, le Directeur du CPO d’Alençon, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [H] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [D] [W], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 17 juillet 2024.
La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [W] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que le patient, hospitalisé à la suite d’une décompensation aiguë d’un trouble mental chronique dans un contexte de mauvaise observance thératpeutique, présente une évolution clinique fluctuante, dominée par une désorganisation de la pensée et du comportement, ce qui altère ses capacités de jugement et rend l’adhésion fragile, et qu’un travil psycho-éducatoif reste à renforcer.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [D] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 22 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [D] [W] ),
Reçu copie le 22 Octobre 2025
L’avocat (Me GAUTHIER),
Notifié le 22 Octobre 2025 au curateur ( SMPM)
Le greffier,
Notifié le 22 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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