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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/01519 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2LA
N° Minute : 25/01053
AFFAIRE
Société [Adresse 8]
C/
[15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553
DEFENDERESSE
[15]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 septembre 2022, la société [Adresse 9] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France et rejetant sa contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière, à la suite du redressement opéré à l’encontre de l’EURL [5] pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en vertu d’un contrôle effectué le 26 novembre 2020.
Après un premier envoi à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [Adresse 9], aux termes de ses conclusions au fond et d’incident soutenues oralement, demande au tribunal de :
sur l’incident :
– au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ordonner le rejet des conclusions et pièces produites par l’URSSAF le 28 mai 2025, compte tenu de leur tardiveté et de l’impossibilité d’y répondre utilement avant l’audience du 3 juin 2025 ;
au fond :
– recevoir la société [10] dans sa demande ;
– juger que le procès-verbal pour travail dissimulé n’existait pas au 30 juillet 2021 ;
– juger non-opposable à la société [Adresse 9] le procès-verbal du 30 juillet 2021 et le bulletin de suites judiciaires de [Localité 4] du 2 novembre 2021 ;
– juger que la mise en œuvre de la solidarité par l’URSSAF d’Île-de-France des articles L8221-1 et suivants du code du travail n’est pas fondée ;
– juger bien fondée la demande d’annulation par la société [10] des redressements de cotisations et sociales et majoration de 17.949 € ;
– débouter l’URSSAF d’Île-de-France de ses demandes.
La société [Adresse 9] expose essentiellement que les conclusions et pièces produites par l’URSSAF le 28 mai 2025 sont tardives et ne respectent pas le calendrier de procédure fixé par le tribunal lors de l’audience 19 novembre 2024.
Sur le fond, elle rappelle les démarches faites par son conseil pour obtenir une copie du procès-verbal de travail dissimulé, qui se sont révélées infructueuses. Pour ce motif, elle émet un doute sur l’existence à la date du 21 juillet 2021 du procès-verbal de travail dissimulé, ce document ayant été produit par l’URSSAF quelques jours avant l’audience du 19 novembre 2024. Elle conteste que ses recherches aient été faites seulement au nom de la société [10], et non à celui de l’EURL [5].
En ce qui concerne la nouvelle pièce n°10 produite par l’URSSAF, consistant en un avis de réception de la procédure de travail dissimulé, tamponné par les services du parquet du tribunal judiciaire de Créteil le 9 novembre 2021, elle relève une contradiction avec le courrier électronique de l’URSSAF du 24 janvier 2022 qui évoquait une transmission par le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle réfute par ailleurs que le règlement qu’elle a effectué de la somme réclamée puisse valoir reconnaissance de dette, ce paiement étant motivé par la contrainte exercée par l’URSSAF et le souci de ne pas faire courir des majorations de retard.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, l’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
– confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a validé la mise en œuvre de la solidarité financière de la société [Adresse 9] à l’égard de son sous-traitant, l’EURL [5] ;
– donner acte à la société du paiement des sommes initialement chiffrées, soit 17.949 € de cotisations réglées au moyen d’un délai de paiement accordé le 20 juin 2022 ;
– condamner la société [Adresse 9] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la société [10] ne peut valablement insinuer que le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’égard de son sous-traitant n’aurait pas été existant au 30 juillet 2021 et rappelle que les affirmations et constatation d’un inspecteur du recouvrement agréé et assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Elle produit également un bulletin des suites judiciaires tamponné par les services du parquet de [Localité 4] le 2 novembre 2021 qui atteste de l’existence de cette procédure. Elle relève que les courriers de la société [Adresse 9] transmis au parquet afin d’avoir communication procès-verbal de travail dissimulé ne mentionnaient pas le nom de la société concernée par la procédure, l’EURL [5], ce qui peut expliquer le fait que la procédure n’a pas pu être retrouvée par le greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties proposant exposer de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que le tribunal est saisi du litige et non des décisions entreprises, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de l’avis de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France.
Sur la demande de mise hors des débats des conclusions et pièces produites par l’URSSAF d’Île-de-France
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile prévoit pour sa part : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est de principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toutes pièces où observations présentées devant le tribunal.
En l’espèce, la société [Adresse 9] se prévaut de ce que, lors de l’audience précédente du 19 novembre 2024, le tribunal avait renvoyé l’affaire et prévu un calendrier de procédure prévoyant notamment une obligation de conclure pour la société [10] avant le 1er février 2025, puis une réponse de l’URSSAF avant le 1er mai 2025. Or celle-ci a conclu le 28 mai 2025, en ajoutant huit pages de conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce attendue depuis près de quatre ans. La société [Adresse 9] considère que cette production tardive, quelques jours avant l’audience entraînent une violation du principe du contradictoire et justifie la mise à l’écart de ces pièces et conclusions.
Il s’avère toutefois que les conclusions du 28 mai 2025 de l’URSSAF ne s’étendent que sur deux pages en ce qui concerne le débat essentiel entre les parties relatif à l’existence du procès-verbal de travail dissimulé (cf pages 9 et 10 des conclusions de l’URSSAF). De plus, la société [10] a été en mesure de conclure en réplique aux conclusions du 28 mai 2025, par des écritures datées du 2 juin 2025 et ont pu donner lieu à un débat contradictoire lors de l’audience du 3 juin 2025.
Par conséquent, au regard des circonstances particulières de cette affaire, il ne peut être considéré que la communication tardive des pièces par l’URSSAF a empêché la tenue d’un débat contradictoire et a entraîné une violation du principe du contradictoire.
La demande de mise hors des débats des conclusions et pièces de l’URSSAF du 28 mai 2025 sera par conséquent rejetée.
Sur la régularité de la procédure aux fins d’engagement de la solidarité financière de la société [Adresse 9], en suite du procès verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son sous-traitant
En application de l’article L8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est « réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes de l’article L8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
Aux termes de l’article L8271-8 du code du travail, « les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ».
En l’espèce, après notification par l’URSSAF d’une lettre d’observations le 22 novembre 2021 aux fins de mise en œuvre de la solidarité financière de la société [10], celle-ci a cherché à obtenir une copie du procès-verbal de travail dissimulé qui a été dressé à l’encontre de son sous-traitant, l’EURL [5].
Elle a ainsi envoyé le 13 décembre 2021, puis le 28 décembre 2021, une demande de communication de ce procès-verbal auprès du secrétariat du parquet du tribunal judiciaire de Créteil. Ces courriers mentionnaient le numéro de référencement de l’URSSAF (procès-verbal pénal [13] n°285/2021), mais ne rappelaient en revanche pas le nom de la société qui avait fait l’objet du contrôle, l’EURL [5].
Ainsi, le secrétariat du parquet du tribunal judiciaire de Créteil a répondu le 21 janvier 2021 : « suite à votre demande de ce jour demandant la copie de la procédure de votre client, [Adresse 7], nous ne pouvons y donner une suite favorable. En effet, le tribunal judiciaire de Créteil n’a aucune procédure enregistrée à ce jour à ce nom ».
Il en découle que, le secrétariat du parquet n’ayant pas le nom de l’entreprise à l’égard de laquelle le procès-verbal avait été dressé, il a pu limiter ses recherches à la société [10], alors que le nom de celle-ci celle-ci, donneuse d’ordre, n’apparaissait pas dans la procédure n°285/2021, ce qui peut expliquer l’absence de communication du procès-verbal à la société [Adresse 9].
Par ailleurs, dans un courrier du 24 janvier 2022, un préposé de l’URSSAF a indiqué à la société [10] que le procès-verbal n°285/2021 avait été transmis au tribunal judiciaire d’Evry. Toutefois, il apparaît qu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle, le lieu de l’infraction comme le siège de l’EURL [5] se trouvant à Vitry-sur-Seine, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil. La société [Adresse 9] ne peut donc tirer aucune conséquence utile de cette contradiction.
En tout état de cause, l’URSSAF verse aux débats le procès-verbal de travail dissimulé n°285/2021, établi le 30 juillet 2021 à l’encontre de l’EURL [5] ainsi qu’un bulletin de suites judiciaires établi par le secrétariat du parquet du tribunal judiciaire de Créteil, tamponné à la date du 2 novembre 2021, et afférent à cette procédure de travail dissimulé.
Ces pièces permettent d’établir l’existence de la procédure travail dissimulé et de fonder le redressement opéré au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre. Il convient d’observer que, si la société [Adresse 9] a pu valablement considérer qu’il pouvait y avoir un doute entre 2021 et 2024, en l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé, ce doute a été nécessairement levé dès la production de ce procès-verbal, qui est intervenue à la fin de l’année 2024.
La société [10] ne soulevant aucun autre moyen tendant à faire obstacle à la mise en jeu de sa solidarité financière en suite de la procédure de travail dissimulée initiée à l’encontre de l’EURL [6], il conviendra de débouter la société demanderesse de son recours.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [10] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE l'[14] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 9] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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