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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D63Q /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D63Q
Minute n° 25/00479
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [P] épouse [E]
née le 24 Décembre 1970 à [Localité 9] (Loir et Cher),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [X]
née le 23 Novembre 1944
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Monsieur [Z] [G]
né le 07 Août 1949 à [Localité 7] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 14 Novembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D63Q /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er mai 2017, Mme [T] [P] épouse [E] a loué à Mme [N] [X] et M. [Z] [G], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 725 hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Mme [T] [P] épouse [E] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 346 euros au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Mme [T] [P] épouse [E] a fait assigner Mme [N] [X] et M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins, notamment, de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 6] le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Lors de cette audience, Mme [T] [P] épouse [E], représentée par son conseil, a remis des conclusions dont elle s’est prévalue et aux termes desquelles elle sollicite du juge qu’il :
constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou subsidiairement, prononce la résiliation judiciaire du bail,ordonne aux défendeurs ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, leur expulsion, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier,condamne les défendeurs :° solidairement à payer la somme de 6 602 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 358,76 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer,
° in solidum à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [N] [X] et M. [Z] [G], représentés par leur conseil, ont également déposé des conclusions dont ils se sont prévalus et par lesquelles il demande au juge de :
juger prescrites les demandes relatives au loyer du mois de décembre 2021, d’un montant de 725 euros, et à la taxe sur les ordures ménagères de l’année 2021, d’un montant de 142 euros,débouter Mme [T] [P] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,condamner la même à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au visa de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ils font valoir que le décompte produit par la partie demanderesse comporte de nombreuses erreurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit en demande que le loyer du mois de décembre 2021 et la taxe sur les ordures ménagères de l’année 2021 ont été réglés par les locataires, de sorte que la prétention tendant à juger prescrite la demande de paiement de ces sommes est sans objet. De même, il a été tenu compte de l’ensemble des erreurs relevées par ces derniers quant aux paiements réalisés par eux-mêmes ou par la caisse d’allocations familiales.
Ainsi, il en ressort qu’au 10 octobre 2025, la dette locative de Mme [N] [X] et M. [Z] [G] s’élève à la somme de 6 602 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement Mme [N] [X] et M. [Z] [G] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 3 décembre 2024 pour la somme de 1 346 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 6] le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 octobre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « Clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 3 décembre 2024 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour les locataires de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de Mme [N] [X] et M. [Z] [G] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [N] [X] et M. [Z] [G] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 768 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [X] et M. [Z] [G] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [N] [X] et M. [Z] [G] seront condamnés in solidum à verser à Mme [T] [P] épouse [E] la somme de 1 000 euros à ce titre et déboutés de leur propre demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [X] et M. [Z] [G] à verser à Mme [T] [P] épouse [E] la somme de 6 602 euros (décompte arrêté au 10 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 1 346 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 1er mai 2017 entre Mme [T] [P] épouse [E] d’une part, et Mme [N] [X] et M. [Z] [G] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [X] et M. [Z] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [X] et M. [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [P] épouse [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [X] et M. [Z] [G] à verser à Mme [T] [P] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 768 euros, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [X] et M. [Z] [G] à verser à Mme [T] [P] épouse [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme [N] [X] et M. [Z] [G] à l’encontre de Mme [T] [P] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [X] et M. [Z] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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