Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 2 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
02 Juillet 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXZC
Minute n° : 25/158
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 25 Février 1973 à [Localité 6] ([Localité 8] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me Paul GOUASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM, représenté par Mme [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [G] [I] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après levée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025, le 02 avril 2025, le 14 mai 2025 , le 28 mai 2025 et le 18 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 25 juin 2025, Monsieur [G] [I] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 02 juillet 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 25 juin 2025. Le juge a sollicité un certificat médical plus récent ; le certificat médical du 30 juin 2025 a été communiqué le 1er juillet.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte au regard des précédentes décisions et e l’état de santé de l’intéressé.
A l’audience, Monsieur [G] [I] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [I] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en maintenant sa demande de mainlevée et en faisant valoir qu’il souhaitait retrouver sa liberté. Il a exprimé à cette occasion les difficultés qu’il rencontrait avec les autres patients.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que le patient, hospitalisé pour des troubles du comportement secondaires à une pathologie chronique psychiatrique d’évolution déficitaire, présente toujours un comportement impulsif et imprévisible malgré un traitement important, et n’est pas en capacité de reconnaître sa pathologie et la nécessité des soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [G] [I] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [G] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 02 Juillet 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [G] [I]),
Reçu copie le 02 Juillet 2025
L’avocat,
Reçu copie le 02 Juillet 2025
Le curateur (Organisme SMPM),
Notifié le 02 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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