Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/09886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF4M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF4M
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 janvier 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] [S] un crédit à la consommation n°4449 152 790 9001, prêt personnel, d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 285,90 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,34 % et un taux annuel effectif global de 5,79 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, non réceptionnée, mis en demeure Monsieur [O] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [O] [S] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, non réceptionnée.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, remis selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4449 152 790 9001 souscrit le 17 janvier 2023 par Monsieur [O] [S] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, faute de régularisation des impayés ;
— le condamner à lui payer la somme de 9304,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,34 % à compter de la mise en demeure du 29 août 2023 ;
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°4449 152 790 9001 souscrit le 17 janvier 2023 par Monsieur [O] [S] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en raison de manquements graves de Monsieur [O] [S] à ses obligations contractuelles ;
— le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont d’office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au 04 mai 2023 si bien que la forclusion n’est pas encourue, et qu’elle a formé une demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat. Elle indique qu’aucune clause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, le dossier étant complet.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en constat de la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère, 17 mars 1998, n° 96-15.567).
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est bien fixé à la date du 04 mai 2023.
Ainsi, la demande effectuée le 30 avril 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, Monsieur [O] [S] ayant accepté l’offre de crédit le 17 janvier 2023, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 24 janvier 2023 à minuit. Le déblocage des fonds ayant eu lieu le 26 janvier 2023, il est bien postérieur à l’expiration du délai de sept jours, si bien qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur ce fondement, le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée à « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure » (clause IV-9 page 2).
Or, la mise en demeure produite fait référence à un délai de 8 jours pour payer les sommes dues, au lieu des 15 jours prévus au contrat, délai plus restreint que celui contractuellement prévu.
Faute de mise en demeure régulière, la déchéance du terme n’a, en conséquence, pas été régulièrement prononcée par la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande en résolution judiciaire et la demande en paiement en découlant
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs échéances, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteuse, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Monsieur [O] [S], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, et de condamner Monsieur [O] [S], conformément aux demandes en ce sens, à restituer la somme prêtée, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus (20 000 – (307,58 + 11 000 + 287,42)), soit la somme de 8405 euros .
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [O] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
DÉCLARE irrégulière la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4449 152 790 9001 souscrit le 17 janvier 2023 par Monsieur [O] [S] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, faute de délivrance d’une mise en demeure régulière ;
REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°4449 152 790 9001 souscrit le 17 janvier 2023 par Monsieur [O] [S] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la date du 30 avril 2025 et aux torts exclusifs de Monsieur [O] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 8405 euros (huit mille quatre cent cinq euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 200 euros (deux cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Comparution ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Récompense ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Japon ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Agence ·
- Charges ·
- Titre ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Associations ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Décès du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en service ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Installation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Technicien
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Autorisation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.