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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/10
DU : 13 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01237 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXCN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [N] C/ [P] et autres
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [N]
née le 22 février 1975 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)
de nationalité française
demeurant 31 Boulevard du Midi – 84000 AVIGNON
représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [C] [P]
de nationalité française
demeurant 143 Chemin du Jougadou Paussant – 30140 MIALET
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
siège social : 04 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pascale COMTE, de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE avocat au barreau de NÎMES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
siège social : 07 rue François 01er – 84000 AVIGNON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
DECLARÉ irrecevables les demandes de Mme [C] [P] et la SA ASSURANCES CREIDT MUTUEL tendant à " DECLARER irrecevable les demandes de Madame [N] " comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.CONDAMNÉ Mme [S] [N] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 356,20 euros au titre du remplacement de la baie vitrée ; CONDAMNÉ Mme [S] [N] à payer à Mme [C] [P] la somme de 60 euros au titre du remplacement de la baie vitrée ; CONDAMNÉ solidairement la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Mme [C] [P] à verser à Mme [S] [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros ; ORDONNÉ une expertise médicale ; COMMIS pour y procéder le docteur [L] [J] ;FIXÉ à la somme de 2.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Alès avant le 11 juin 2024 ; RENVOYÉ à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 09 heures pour vérification du versement de la consignation ;CONDAMNÉ solidairement la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et [C] [P] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RESERVÉ les dépens ; ECARTÉ l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifiée le 09 septembre 2024.
Par requête du 16 juin 2025, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a saisi le tribunal d’une demande visant à compléter la décision du 26 mars 2024 en statuant sur la demande de partage de responsabilité non tranchée dans le dispositif de ce jugement.
La demande est appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a déposé son dossier, les autres parties s’en sont remis à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu l’article 473 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 26 mars 2024,
Etant donné que le jugement du 21 mars 2024 signifié le 09 septembre 2024, a statué dans sa motivation à propos du partage de responsabilité s’agissant du préjudice corporel subi par Madame [N] en page 5 de la décision en indiquant « il y aura lieu d’effectuer un partage de responsabilité, chaque partie étant responsable par moitié du dommage survenu ».
Ce point n’a cependant pas été repris au dispositif du jugement.
Il convient donc de compléter le dispositif du jugement du 21 mars 2024, comme dit au dispositif de la présente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
COMPLETE le jugement du 21 mars 2024 en ajoutant en page 7, après la phrase « DECLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [P] et la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL tendant à « DECLARER irrecevables les demandes Madame [N] » comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. », la phase :
DIT que chaque partie est responsable pour moitié du dommage survenu ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute 24/74 du jugement du 26 mars 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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