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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 16 avr. 2026, n° 26/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 26/00568 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERBY
AFFAIRE : [H] [N] / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon, non présent à l’audience,
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 776 179 335 dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche substituée par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l’Ardèche,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé le 04 octobre 2017, Monsieur [H] [N] a, en sa qualité de gérant de l’EURL [O], souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant de 200.000 euros.
Monsieur [H] [N], en sa qualité personnelle, s’est porté caution solidaire à hauteur de 260.000 euros, pendant dix ans.
Il a également souscrit à deux billets d’ordre d’un montant de 200.000 euros chacun en date des 30 novembre 2022 et 31 mars 2023.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a placé l’EURL [O] sous sauvegarde judiciaire, un plan de sauvegarde ayant été arrêté par jugement du 10 octobre 2023.
Le 11 mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a déclaré sa créance d’un montant de 400.000 euros auprès du mandataire judiciaire, à titre chirographaire.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné le redressement judiciaire de l’EURL [O], converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 septembre 2025.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a placé Monsieur [H] [N] en redressement judiciaire, un plan de sauvegarde ayant été arrêté par jugement du 16 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a assigné Monsieur [H] [N] devant le tribunal de commerce de Nîmes afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des billets d’ordre des 30 novembre 2022 et 31 mars 2023.
Afin de garantir le paiement de sa créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a en outre saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas par voie de requête, afin d’être autorisée à prendre plusieurs mesures conservatoires sur les biens de Monsieur [H] [N].
Ainsi, par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [N], situés [Adresse 3] à [Localité 3], et cadastrés section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [N] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026.
L’hypothèque a été publiée au registre de la publicité foncière de Nîmes le 16 janvier 2026 sous la référence 304P01 V00342.
Puis, par ordonnance du même jour, le juge de l’exécution a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à pratiquer un nantissement provisoire sur les parts sociales de Monsieur [H] [N] au sein de la SCI [N], immatriculée au RCS sous le n° 509 259 823 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à Bellegarde (30127).
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [N] par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026.
Enfin, par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge de l’exécution a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à pratiquer une saisie conservatoire de créance entre ses mains au préjudice de Monsieur [H] [N] pour le recouvrement d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 484.292,59 euros, donnant lieu à procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 27 janvier 2026.
Cette ordonnance et ce procès-verbal ont été respectivement signifiée et dénoncé à Monsieur [H] [N] par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Monsieur [H] [N] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
Dans son assignation, Monsieur [H] [N] demande de voir :
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances ;
— Ordonner la mainlevée du nantissement de parts sociales ;
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE aux dépens.
Il fonde sa demande sur les articles L. 622-21 du code de commerce et L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, en faisant valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE ne justifie d’aucune créance fondée en son principe dès lors que celle-ci a été née antérieurement au jugement du 14 mars 2025 le plaçant en redressement judiciaire et n’a pas été fait l’objet d’une déclaration de créance. Il ajoute qu’en vertu de ce jugement, toute action en paiement à son encontre est prohibée de plein droit.
Par ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE sollicite quant à elle de voir :
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Ordonner la mainlevée du nantissement de parts sociales ;
— Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [H] [N] ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Elle retorque qu’elle n’était pas informée de la procédure de redressement judiciaire, en précisant que la mainlevée de la saisie conservatoire de créances est déjà en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de principale de Monsieur [H] [N] :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article L. 632-1 du code de commerce prévoit que sont notamment nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants: toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
Aux termes de l’article L. 622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En application de l’article L. 622-30 du code de commerce, les hypothèques ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [N] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 14 mars 2025, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 13 mars 2025.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la saisie conservatoire, l’hypothèque judiciaire provisoire et le nantissement de parts sociales dont il est demandé la mainlevée, pratiqués sur autorisation du juge de l’exécution suivant ordonnances des 17 décembre 2025 et 13 janvier 2026, l’ont été postérieurement à la date de cessation de paiement.
Elles sont donc en principe nulles.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE ne s’oppose pas à cette demande de mainlevée sur le fond.
Si elle soutient que la mainlevée de la saisie conservatoire serait en cours, elle ne justifie pas que celle-ci est effective à la date où le juge statue, ce qui est contesté par le demandeur.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’ensemble des mesures conservatoires et d’en ordonner la mainlevée, dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du fait que Monsieur [H] [N] ne justifie pas avoir informé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE de son placement en redressement judiciaire, et que l’extrait du BODACC produit est postérieur aux mesures conservatoires contestées, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [N], situés [Adresse 3] à Bellegarde (30127), cadastrés section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et publiée au registre de la publicité foncière de Nîmes le 16 janvier 2026 sous la référence 304P01 V00342, et en ORDONNE la mainlevée ;
PRONONCE la nullité de l’inscription de nantissement provisoire pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE sur les parts sociales détenues par Monsieur [H] [N] au sein de la SCI [N], immatriculée au RCS sous le n° 509 259 823, et dont le siège social est situé [Adresse 3] à Bellegarde (30127), et en ORDONNE la mainlevée ;
PRONONCE la nullité de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 27 janvier 2026 et dénoncée le 29 janvier 2026 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE au préjudice de Monsieur [H] [N] et en ORDONNE la mainlevée ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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