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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DAMY + 1 CCC à Me LAYET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
[M] [L]
c/
S.A.R.L. OLIVE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00480
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFDV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [L]
né le 30 Avril 1959 à [Localité 6] (59)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. OLIVE, inscrite au RCS ANTIBES sous le n° 438 104 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2001, Monsieur [M] [L] a donné à bail à Monsieur [O] [N], aux droits duquel la SARL OLIVE, pour une durée de 9 années à compter du 13 avril 2001, un « grand local vide, brut de bêton, sans gaine d’aération, ni cheminée, sans aucun équipement électrique, ni compteur EDF, ni compteur d’eau, sans fenêtre ni porte ni store ni aucune fermeture, sans mur de séparation avec les locaux voisins » à usage de « brasserie, snack, licence 4 » sis [Adresse 3] à [Localité 2] dans un immeuble dénommé [7] cadastré AN [Cadastre 5] partie du lot n°11012 figurant au plan dans le bail du 13 avril 2001 sous les lots numérotés H41 et H42 B.
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2006, Monsieur [M] [L] a donné à bail à la SARL OLIVE, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2006, un local commercial vide dans un ensemble immobilier [7] (partie du lot n°11012 Plan H43/ B annexé) situé à [Adresse 3] à [Localité 2] à usage de « brasserie, snack, débits de boissons, tous jeux et manèges d’enfant, vente jouets, colifichets, confiseries, friandises, accessoires et plage et de bain » moyennant un loyer annuel hors taxe de 10.200 €, payable par trimestre d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre
Par acte de renouvellement en date du 15 août 2014, Monsieur [M] [L] et la SARL OLIVE ont convenu que « l’ensemble des locaux appartenant au bailleur, donnés auparavant à bail séparé, soient désormais loués conjointement selon bail unique valant renouvellement à la date du 1er octobre 2014 pour les deux anciens baux susvisés », les deux locaux faisant partie du lot n°11012 Plan H41, H42 et BH43/B sis [Adresse 3] à [Localité 2] dans un immeuble dénommé [7] pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2014, expirant le 30 septembre 2023, moyennant un loyer annuel hors taxe de 45.368 €, payable par trimestre d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Le bail s’est tacitement prolongé à son échéance.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2024, la SARL OLIVE a sollicité, en vertu de l’article L145-10 du code de commerce, le renouvellement de son bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2025.
En réponse, par acte extrajudiciaire en date du 8 janvier 2025, Monsieur [M] [L] a consenti au renouvellement aux conditions du bail expiré sauf à ce que le loyer annuel soit porté à la somme de 70.210 € soit à la somme de 17.552,50 € par trimestre.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2024, Monsieur [M] [L] a fait signifier à la SARL OLIVE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 43.004,17 € correspondant aux loyers et charges partiellement impayés entre juillet 2022 et juin 2024.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 29 novembre 2024, Monsieur [M] [L] a fait signifier à la SARL OLIVE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 17.691,61 € correspondant au loyer du 4ème trimestre 2024 (14.064 €), à l’appel de fonds de charges du 4ème trimestre (1.421,61 €) et à la taxe foncière 2024 (2.206,60 €).
Suivant acte extrajudiciaire en date du 8 janvier 2025, Monsieur [M] [L] a fait signifier à la SARL OLIVE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 33.637,92 € correspondant au loyer du 4ème trimestre 2024 (14.064 €), à l’appel de fonds de charges du 4ème trimestre 2024 (1.421,61 €), à la taxe foncière 2024 (2.206,60 €), aux frais d’acte d’huissier (201,90 €), au loyer du 1er trimestre 2025 (14.064 €) et à l’appel de fonds de charges du 1er trimestre (1.680,41€). Dans le même acte, Monsieur [M] [L] a fait sommation à la SARL OLIVE de procéder au réajustement du dépôt de garantie à hauteur de 8.160,12 €.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [M] [L] a fait assigner la SARL OLIVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment de la voir, au visa des articles 1728 du code civil et 835 du code de procédure civile:
— constater le non-respect par la SARL OLIVE de ses obligations contractuelles prévues au bail commercial, savoir le non-paiement de tout ou partie du loyer aux termes convenus, mais encore l’absence de réajustement du dépôt de garantie, malgré un commandement de ce chef ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et visée au commandement de payer du 8 janvier 2025 ;
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial en cause à compter du 9 février 2025;
— constater que la SARL OLIVE est déchue de tout titre d’occupation et est donc occupant sans droit ni titre depuis le 9 Février 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL OLIVE des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et d’un huissier de justice, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
— autoriser le cas échéant Monsieur [M] [L] à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus, des indemnités d’occupation à venir et des charges locatives ;
— condamner par provision la SARL OLIVE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 33.637,92 € correspondant au reliquat de loyers trimestriels et charges impayés dus pour les 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 ;
— condamner par provision la SARL OLIVE à payer à Monsieur [M] [L] une pénalité de 10 % par mois de loyer de retard, soit la somme de 24.130,83 €, le tout à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— condamner par provision la SARL OLIVE à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 14.064 € équivalente aux loyers trimestriels, à compter du 9 février 2025, et jusqu’à la libération effective des locaux par la SARL OLIVE et tout occupant de son chef ;
— condamner par provision la SARL OLIVE à lui payer une provision pour charges d’un montant de 1.680,41 € par trimestre à compter du 9 février 2025 date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des locaux par la SARL OLIVE et tout occupant de son chef ;
— condamner d’ores-et-déjà par provision la SARL OLIVE à lui payer la somme de 14.064 € correspondant aux indemnités d’occupations échues et impayées pour le 2ème trimestre 2025, le tout à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— condamner d’ores-et-déjà par provision la SARL OLIVE à lui payer la somme de 1.680,41 € correspondant à la provision pour charges échues et impayées pour le 2ème trimestre 2025, le tout à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— débouter la SARL OLIVE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— n’accorder ni délai de grâce ni moratoire à la SARL OLIVE ;
— condamner la SARL OLIVE à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 255,48 € TTC.
Le demandeur expose qu’il a fait délivrer à la SARL OLIVE plusieurs commandements de payer restés infructueux et qu’en mars 2025, sa dette locative s’élevait à 33.637,92 €, de sorte qu’il est fondé à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et le versement d’une provision au titre des sommes dues au 15 mars 2025, incluant un intérêt de retard contractuel sur les sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la SARL OLIVE demande au juge des référés, au visa de articles 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, 1343-5 et 1231-5 et 1719 du code civil de :
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes du bailleur ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes principales de Monsieur [M] [L], le renvoyer à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder les délais de paiement les plus larges pour régler les sommes dues,
— réduire à néant, ou à tout le moins à un montant symbolique, les pénalités réclamées au titre de l’article 1231-5 du code civil,
— constater la créance indemnitaire de la société OLIVE à l’encontre du bailleur, venant en compensation des loyers réclamés à tort pour une durée minimale de 24 mois,
— accueillir et dire bien fondée sa demande reconventionnelle,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [L] en remboursement partiel de loyers perçus indûment pour un montant de 91.000 €,
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [M] [L] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc LAYET ainsi que la somme de 2.000 € à Maître Marc LAYET dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL OLIVE souligne notamment qu’un nouveau bail de 9 années s’est conclu à la date du 1er janvier 2025 bien qu’elle n’ait pas accepté le nouveau loyer proposé par Monsieur [M] [L] et qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il soit fait droit aux demandes du bailleur, tenant à la compensation entre les créances respectives des parties, la responsabilité du bailleur dans la remise en état tardive du local après l’incendie de 2021, l’infraction du local aux règles de l’urbanisme rendant incertaine l’exploitation, l’abus dans le montant des pénalités réclamées et le caractère indissociable de ce local avec celui de Madame [G]. En outre, la SARL OLIVE soutient que les causes du commandement ont été réglées ainsi que le loyer du 3ème trimestre 2025, que le solde de charges de 2.998,92 € est réclamé sans justificatif et qu’un délai de paiement doit lui être octroyé.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
Monsieur [M] [L] produit aux débats le contrat de bail du 15 août 2014 à effet du 1er octobre 2014 venu à expiration le 30 septembre 2023. Il n’est pas contesté que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024 et que, depuis le 1er janvier 2025, il est renouvelé aux conditions du bail du 15 août 2014, peu important que les parties ne se soient pas encore accordées sur le montant du nouveau loyer dès lors que l’acceptation du principe du renouvellement par Monsieur [M] [L] vaut renouvellement du bail.
Le bail du 15 août 2014 précise qu’il est « consenti et accepté sous toutes les charges et conditions du bail du 4 octobre 2006 » lequel contient, en son article 11, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Monsieur [M] [L], par suite du non-paiement du loyer du 4ème trimestre 2024 (14.064 €), de l’appel de fonds de charges du 4ème trimestre 2024 (1.421,61 €), de la taxe foncière 2024 (2.206,60 €), du loyer du 1er trimestre 2025 (10.4064€) et de l’appel de fonds de charges du 1er trimestre (1.680,41€) a fait signifier à la SARL OLIVE, le 8 janvier 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 33.436,02 € (un montant de 201,90 € au titre des frais d’acte d’huissier ayant été retranché du montant de 33.637,92€ annoncé comme principal), outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
A titre principal, la SARL OLIVE sollicite du juge des référés qu’il invite Monsieur [M] [L] à mieux se pourvoir en raison de plusieurs contestations sérieuses.
Bien qu’il soit établi qu’un incendie a ravagé le local en 2021, la SARL OLIVE ne produit aux débats aucun élément justifiant une rétention des loyers au préjudice du bailleur. En effet, à l’exception d’une LRAR du 11 juin 2024 adressée à Monsieur [M] [L] lui faisant part de son souhait de se voir « rembourser (ses) préjudices du fait de (ses) carences volontaires », les courriers produits aux débats remontent à 2022 et ne justifient pas davantage une cessation du règlement des loyers depuis le dernier trimestre 2024 (les loyers de 2023 ayant été réglés).
En outre, la mention d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé le 11 avril 2024 à l’encontre de la SARL OLIVE dans un courriel adressé par le service urbanisme de la mairie de [Localité 2] le 9 septembre 2025 n’est pas davantage de nature, à ce stade et en l’absence de tout élément contextuel, à justifier une absence de règlement des loyers, les irrégularités aux règles de l’urbanisme n’étant de surcroît pas évoquées dans les écritures en défense.
Enfin, la SARL OLIVE indique que le local qu’elle exploite est contigu et sans cloison de séparation avec le local appartenant à Madame [P] [G], conformément au contenu du bail commercial et que « cette volonté de liaison pose pour le moins difficulté » et justifie selon elle que les loyers ne soient pas réglés depuis 2024, sans fournir la moindre explication à ce sujet.
Les contestations soulevées par la SARL OLIVE seront ainsi écartées.
Par ailleurs, la SARL OLIVE indique que les arriérés et les sommes dues au titre du 2ème trimestre 2025 ont été réglés par virements du 10 juin 2025 et les sommes dues au titre du 3ème trimestre 2025 par virements du 2 septembre 2025.
En l’espèce, il est justifié aux débats des virements suivants:
14.829,47 € le 10 juin 2025 portant le libellé "olive sold loy/crh [L]"
14.829,47 € le 10 juin 2025 portant le libellé "SARL olive loy 1er trim 2025 [L]"
15.000 € le 2 septembre 2025 portant le libellé "SARL olive loy [L] 3T 2025"
744,41 € le 2 septembre 2025 portant le libellé "SARL olive loy [L] 3T 2025"
En outre, il ressort du décompte de Monsieur [M] [L] en date du 3 septembre 2025 que trois virements supplémentaires ont été réalisés à hauteur de 6.000 € le 13 mars 2025, de 4.000 € le 2 avril 2025 et de 10.000 € le 10 juin 2025 (pièce n°14). Bien que ces montants ne soient pas évoqués par la SARL OLIVE, il convient de les retenir dès lors qu’ils sont évoqués par le bailleur lui-même.
Entre le 13 mars 2025 et le 10 juin 2025, la SARL OLIVE a ainsi procédé à des règlements à hauteur de 49.658,94€ couvrant la totalité des causes principales du commandement.
Le 2 septembre 2025, la SARL OLIVE a procédé à des règlements à hauteur de 15.744,41 €.
Depuis la délivrance de l’assignation, des règlements cumulés de 65.403,35 € ont ainsi été réalisés au profit de Monsieur [M] [L].
Par conséquent, même si les causes du commandement auraient dû être réglées dans le mois de sa délivrance soit au plus tard le 8 février 2025, il convient de tenir compte des règlements opérés in fine et du fait que la SARL OLIVE a réglé le loyer du 3ème trimestre 2025 et une partie au moins des charges afférentes. Compte tenu des efforts de règlement opérés et de la relation établie de longue date entre les parties, il convient de dire n’y a pas lieu à référé sur la question de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail.
Sur les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [M] [L] est en l’état des demandes formulées aux termes de son assignation, qui n’ont pas été actualisées à l’aune du dernier décompte du 3 septembre 2025 lequel fait apparaître un solde de charges à payer de 2.998,92€ et des pénalités de retard de 48.473,59 €, les autres sommes ayant été réglées et rendant les demandes du bailleur sans objet.
S’agissant des pénalités de retard, Monsieur [M] [L] sollicite la condamnation de la SARL OLIVE à lui régler une provision de 24.130,83 € correspondant aux pénalités arrêtées au 15 mars 2025.
Monsieur [M] [L] n’apporte aucune explication sur le montant des pénalités retenu dans ses écritures. Il convient de se référer à son document intitulé "[M] [L] décompte pénalités 2024/2025" pour l’appréhender (pièce n°10). A titre d’exemple, le loyer du 3ème trimestre 2024 impayé pendant 2 mois engendre selon lui une pénalité de 3.122,62 € correspondant, le premier mois, à une pénalité égale à 10% du loyer (soit 14.869,61 € x 10%) puis le second mois, à une pénalité de 10% sur le montant déjà majoré de 10% (soit 14.869,61€ x 10% x 10%).
Or, l’article 7 du contrat de bail du 4 octobre 2006 précise que « En cas de non paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit un intérêt de retard de 10% sur les sommes dues ».
Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application. Néanmoins, elle ne fait pas référence à une pénalité applicable chaque mois de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à ce que Monsieur [M] [L] sollicite une provision de 24.130,83 € correspondant aux pénalités liées aux loyers et charges visés dans le commandement du 8 janvier 2025. Ainsi, il sera fait droit à la demande de provision de Monsieur [M] [L] à hauteur de 3.343,60€ (soit 10% de la somme de 33.436,02 € visée dans le commandement).
Dans le cadre de son assignation, Monsieur [M] [L] sollicite la condamnation de la SARL OLIVE à lui régler une provision pour charges de 1.680,41 € correspondant aux « charges échues et impayées pour le 2ème trimestre 2025 », étant rappelé qu’un solde de charges de 2.998,92 € au préjudice de la SARL OLIVE figure dans le décompte actualisé au 3 septembre 2025.
Dans la mesure où Monsieur [M] [L] ne produit aux débats aucun des appels de charges du cabinet ROLLAND et ne fournit aucune explication sur le montant réclamé, par ailleurs contesté par la SARL OLIVE, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Compte tenu du montant des provisions mises à la charge de la SARL OLIVE, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
3/ Sur la demande reconventionnelle en remboursement partiel des loyers perçus à hauteur de 91.000 €
La SARL OLIVE soutient que Monsieur [M] [L] a manqué à son obligation de délivrance et qu’elle est ainsi fondée à lui réclamer une provision de 91.000 € en réparation du préjudice lié à ses pertes d’exploitation et correspondant à 24 mois de loyers indûment versés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la SARL OLIVE ne produit aux débats aucun élément susceptible de prouver que Monsieur [M] [L] a manqué à son obligation de délivrance, pas plus qu’elle ne produit d’élément comptable sur le préjudice qu’elle dit avoir subi.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL OLIVE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 255,48€ TTC, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des Monsieur [M] [L] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail commercial et d’expulsion de la SARL OLIVE des lots n°11012 Plan H41, H42 et BH43/B sis [Adresse 3] à [Localité 2] dans un immeuble dénommé [7];
Condamne la SARL OLIVE à verser à Monsieur [M] [L] une provision de 3.343,60€ au titre des pénalités de retard arrêtées à la date du 31 mars 2025;
Déboute la SARL OLIVE de sa demande de délai de paiement;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des charges échues et impayées pour le 2ème trimestre 2025;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [M] [L] au versement d’une provision de 91.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL OLIVE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 255,48€ TTC ;
Condamne la SARL OLIVE à payer à Monsieur [M] [L] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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