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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 janv. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5P
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Septembre 2025
Première audience : 05 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5P
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, la SA LOGISSIA a demandé à Madame la Greffière de convoquer Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [H] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir leur condamnation à lui payer 2361,51 euros dont 340 euros au titre des réparations locatives.
Au soutien de ses demandes La SA LOGISSIA fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état. Elle ajoute que l’échéancier de remboursement n’a pas été respecté
A l’audience, la SA LOGISSIA a maintenu ses demandes en faisant valoir que la dette de réparations locatives est de 340 €.
Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [H], ayant signés l’accusé de réception de leurs convocations, n’ont pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(…) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (…) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La SA LOGISSIA verse aux débats :
— un décompte des sommes dues pour un montant de 2361,51 euros le 25 novembre 2024, portant mention de réparations locatives de 340 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 552,50 euros et d’une régularisation de charges, ainsi que de versements des locataires pour un total de 1140 euros en mai et juin 2024,
— le contrat de bail du 8 novembre 2021, pour un logement situé [Adresse 1], signé par Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [H].
— un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés par les locataires,
— un état des indemnités dues pour non exécution des réparations locatives signé par les locataires,
— le barème des réparations locatives et la grille de vétusté élaborés par les membres représentants de la défense des locataires et la SA LOGISSIA.
La somme réclamée correspond aux loyers et charges impayés dont 340 € au titre des réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée.
Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [H], non comparants à l’audience, ne contestent pas devoir la somme réclamée et n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation. En conséquence, Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [H] seront condamnés à payer à la SA LOGISSIA la somme de 2361,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026. La condamnation solidaire n’a pas été demandée par le bailleur.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [H] supporteront ainsi les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [H] à payer à la SA LOGISSIA 2361,51 euros (deux mille trois cent soixante et un euros et cinquante et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [H] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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