Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 21/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 21/01171 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLTL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025.
Demanderesse :
S.A.S. TIPIAK EPICERIE
D2A Nantes Atlantique
BP 5
44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
non comparante (dispensée de comparution)
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2018, M. [N] [S], né le 17 mars 1962, salarié de la société Tipiak Epicerie en qualité d’ouvrier qualifié, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par son employeur, comportant, notamment, les indications suivantes :
— Date et heure de l’accident : 1er juin 2018 à 17 H ;
— Activité de la victme lors de l’accident : M. [S] était en train de nettoyer la ligne ;
— Nature de l’accident : Lors du nettoyage de la ligne, M. [S] a dérapé sur le sol mouillé au niveau du batteur et s’est cogné l’avant-bras contre le batteur et le coude contre l’armoire ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : Le batteur de la machine et l’armoire;
— Siège des lésions : Bras, coude et avant-bras ; – Nature des lésions : Contusion, coup.
Le certificat médical initial, en date du 1er juin 2018, faisait état des constatations médicales suivantes : ‘‘Traumatisme épaule gauche avec limitation sans fracture ni luxation à la radio, traumatisme coude gauche avec limitation en pronation, pas de fracture''.
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 13 juin 2018, puis a fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 21 mars 2019.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 27 février 2021.
Après avoir décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 4 mai 2021, notifié à la société Tipiak Epicerie sa décision d’attribuer à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à compter du 28 février 2021.
Les conclusions médicales reproduites dans cette lettre étaient les suivantes : ‘‘Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante, ainsi que douleurs et gêne fonctionnelle discrète''.
Contestant le bien-fondé de cette décision, dès lors que le médecin qu’elle avait mandaté à cet effet, le docteur [R], avait estimé, dans un rapport du 23 août 2021, qu’il n’y avait pas lieu de retenir de taux d’incapacité permanente partielle en l’absence de lésion traumatique prouvée, la société Tipiak Epicerie a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 30 juin 2021.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans les quatre mois de sa saisine, la société Tipiak Epicerie, interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 16 décembre 2021.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 25 septembre 2024, puis a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 14 mai 2025 à la demande de l’avocat de la société Tipiak Epicerie.
A l’audience du 14 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a été dispensée de comparaître et la société Tipiak Epicerie était représentée. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Tipiak Epicerie demande au tribunal de :
— Dire et juger la société Tipiak Epicerie recevable et bien-fondé en son recours;
— Constater qu’à la seule lecture de la notification attributive de rente pour le salarié, la société Tipiak Epicerie se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a fondé son appréciation des séquelles indemnisables retenues au titre du sinistre du 1er juin 2018 déclaré par M. [S] ;
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 1er juin 2018 déclaré par M. [S] ;
En conséquence,
— Ordonner avant dire droit au fond, en application de l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 nouveau de ce même code, et ayant pour mission de :
¤ prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, conformément à l’article R.142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 1er juin 2018 déclaré par M. [S] ;
¤ déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
¤ dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
¤ fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
En conséquence,
¤ fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de transmettre au médecin désigné par la société Tipiak Epicerie, le docteur [B] [R] exerçant au 39, rue de Lorient à Rennes, la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception de la consultation,
— Ordonner la notification par le médecin consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’Incapacité permanente partielle (taux médical initial de 25%), qui pourrait être sollicitée par la requérante ;
— Donner acte à la société Tipiak Epicerie de ce que, le cas échéant, et au regard des éléments communiqués, elle se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu’à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur ;
— Donner acte à la société Tipiak Epicerie de ce que si le tribunal de céans s’estimait insuffisamment informé, elle ne s’opposerait pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces qui pourrait être ordonnée ;
A titre subsidiaire,
— Retenir pour M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle maximum de 5%, comme préconisé par le docteur [M], nouveau médecin conseil de la société Tipiak Epicerie.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société Tipiak Epicerie à 25 % des suites de l’accident du travail de M. [S] du 1er juin 2018 ;
— Débouter la société Tipiak Epicerie de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le docteur [P], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 25 septembre 2024 du dossier médical de M. [S] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique oralement à l’audience que le 9 octobre 2018, M. [S] a fait l’objet d’un scanner cervical dont le compte rendu fait état d’une «fracture uncus latérale gauche de C6 avec compression de la racine C6 gauche compatible avec l’histoire clinique» ; que par ailleurs il a fait l’objet le 23 janvier 2019 d’une arthrodèse C3-C4 à la suite d’une hernie discale C3-C4 ; qu’il s’interroge sur cette fracture C6 avec une composante neurologique intervenue plusieurs mois après l’accident du travail ; qu’il s’interroge également sur l’arthrodèse C3-C4, qu’il ne s’explique pas ; qu’enfin, il ne voit pas comment s’explique la limitation de l’épaule gauche non dominante retenue par le médecin conseil de la caisse dans la mesure où il n’y a pas eu de recueil d’imagerie et où l’examen médical de M. [S] lui paraît incomplet dès lors qu’il n’a pas porté sur les mouvements de rotation et d’adduction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025. Cette date a été reportée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société Tipiak Epicerie :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Selon les dispositions combinées des articles R.142-8-5, alinéa 4, et R.142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans les quatre mois de sa saisine, effectuée par courrier en date du 30 juin 2021, la société Tipiak Epicerie disposait d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social.
Ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 16 décembre 2021, la société Tipiak Epicerie est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] :
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [P] duquel il résulte que plusieurs interrogations demeurent quant à l’appréciation des séquelles imputables à l’accident du travail du 1er juin 2018 dont M. [S] demeure atteint postérieurement à sa consolidation intervenue le 27 février 2021. Ainsi, il considère que le lien entre l’accident du travail du 1er juin 2018 et la «fracture uncus latérale gauche de C6 avec compression de la racine C6 gauche compatible avec l’histoire clinique», révélée par un scanner cervical du 23 janvier 2019, est problématique dès lors que cette fracture est apparue bien plus tard. Le médecin consultant s’interroge également sur la justification de l’arthrodèse C3-C4 pratiquée à la suite d’une hernie discale C3-C4. Par ailleurs, il ne s’explique pas la limitation des mouvements de l’épaule gauche non dominante retenue par le médecin conseil de la caisse dès lors qu’il n’y a pas eu de recueil d’imagerie. Enfin, l’examen médical de M. [S] lui paraît incomplet dès lors qu’il n’a pas porté sur les mouvements de rotation et d’adduction.
Si le docteur [M], médecin conseil choisi par la société Tipiak Epicerie pour remplacer le docteur [R], considère dans son rapport du 21 septembre 2024 produit au débat que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut excéder 5 % pour des douleurs résiduelles de l’épaule gauche non dominante, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du rapport du 6 avril 2021 du médecin conseil de la caisse que lors de l’examen clinique de M. [S] pratiqué à cette date, ce praticien a constaté la présence de douleurs et d’une gêne fonctionnelle cervicales discrètes. Cette constatation effectuée près de trois ans après l’accident du travail n’est pas contredite par le docteur [M] qui, sur ce point, s’est contentée dans son rapport d’indiquer que dans les mois suivants l’accident du travail, il n’avait pas été mentionné de symptomatologie douloureuse intéressant le rachis cervical. Et si le docteur [M] considère dans ce même rapport que les lésions décrites au niveau cervical ne peuvent être rattachées à la contusion simple du coude gauche et de l’épaule gauche subie par M. [S] sans aucune expression d’une symptomatologie clinique cervicale dans les suites de l’accident, il s’agit là d’une affirmation d’ordre général qui n’est étayée par aucun élément concret et qui n’est donc pas en mesure de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil de la caisse.
Il convient, dans ces conditions, d’avoir égard aux dispositions du chapitre 3.1 du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis cervical qui préconisent en cas de persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 %.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’incapacité permanente partielle de 10 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société Tipiak Epicerie recevable en son recours contentieux ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [S] des suites de l’accident du travail du 1er juin 2018, opposable à la société Tipiak Epicerie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Plateforme ·
- Location ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Pouvoir
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Blocage ·
- Tôle ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Délais ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Logement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Juge ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Protection ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Conseil constitutionnel ·
- Apologie du terrorisme ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Recel ·
- Décision du conseil ·
- Délit ·
- Peine ·
- Conseil ·
- Dépêches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Procédure
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.