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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 mai 2025, n° 21/13817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, société L' AUXILIAIRE en qualité d'assureur de, S.A.R.L. [ P ] [ K ], - PRUVOST Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13817 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMAV
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0900
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0264
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie- Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats, et de Madame Inès SOUAMES greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja GRENARD , présidente de formation et par Madame Inès SOUAMES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, M. [W] [T] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, de faire construire une maison sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 9] (07).
Il a notamment confié à la société [P] [K] divers travaux, notamment de terrassement, gros œuvre, fouilles et fondations.
Le chantier a été arrêté en 2011, à la demande de M. [W] [T].
Par suite, M. [W] [T] a repris son projet de construction et a de nouveau sollicité la société [P] [K] pour des travaux de maçonnerie et d’assainissement.
En suite de l’apparition de désordres notamment de fissures et d’infiltrations en cours de chantier M. [W] [T] a sollicité Me [O], commissaire de justice, aux fins d’établir un constat le 20 août 2019.
M. [W] [T] a saisi ensuite le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Selon ordonnance du 15 novembre 2019, il a été fait droit à sa demande et Mme [L] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 juillet 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2021, M. [W] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [P] [K], la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société [P] [K] et la société Generali iard en sa qualité d’assureur de M. [T].
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 2 février 2023 aux termes desquelles M. [W] [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil ;
— SOLLICITER, si besoin, de Madame [C], expert judicaire, toutes explications écrite ou orale sur l’application à l’époque de la construction des normes et règle de l’art évoqués dans son rapport,
— CONDAMNER la société [P] [K], in solidum avec son assureur la compagnie L’Auxiliaire, à payer à Monsieur [W] [T] les sommes suivantes :
▪ 20 640 € T.T.C. au titre des réparations du préjudice matériel,
▪ 44 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mars 2023,
▪ 628 € au titre des frais d’hébergement,
▪ 2400 € au titre des frais financiers,
▪ 1 986,6 € au titre de l’entretien du dispositif de drainage,
▪ 2.000 € au titre du préjudice résultant du défaut de conseil de la société [P] [K],
▪ 5.000 € au titre du préjudice moral,
— JUGER que les condamnations qui seront prononcées au titre des réparations du préjudice matériel porteront actualisation entre la date de l’estimation réalisée (rapport d’expertise ou devis retenu) et la date du paiement effectif, par application de l’indice du coût de la construction
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [W] [T] les sommes suivantes :
▪ 1039,90 € au titre de remboursement des cotisations indument versées pour la période 2011/2021,
▪ 5.000 € en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNER in solidum, la société [P] [K] la compagnie L’Auxiliaire et la société GENERALI IARD aux les entiers dépens, comprenant les frais d’huissiers, d’expertise judiciaire et tous autres dépens,
— CONDAMNER in solidum, la société [P] [K] la compagnie L’Auxiliaire et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 aux termes desquelles la société [P] [K], demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentée à l’encontre de la SARL [P] [K].
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation éventuelle à intervenir de la SARL [P] [K] à la somme de 8.229,50 € HT au titre du préjudice matériel.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL [P] [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la SARL [P] JOFFRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 aux termes desquelles la société L’Auxiliaire, assureur de la société [P] [K], demande au tribunal de :
« A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [T] ainsi que tous concluants de leurs demandes de condamnations diriges à l’encontre de la mutuelle L’Auxiliaire ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société [P] [K] de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie L’Auxiliaire, la preuve du caractère mobilisable des garanties délivrées par cette dernière n’étant nullement rapportée ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation de
L’Auxiliaire qui excèderait la somme de 7.829,50 € HT au titre du préjudice matériel ;
— RAMENER la demande de Monsieur [T] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation de L’Auxiliaire au titre du préjudice moral ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation de L’Auxiliaire au titre des frais de participation de Monsieur [T] aux réunions des 5 mars et 17 juin 2020 ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation de L’Auxiliaire au titre des frais financiers ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation de L’Auxiliaire au titre du défaut de conseil ;
— AUTORISER L’Auxiliaire à opposer erga omnes ses franchises et plafonds contractuels de garanties ;
— DEBOUTER Monsieur [T] ou tous concluants de leur demande de condamnation de L’Auxiliaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Chevalier Marty Pruvost. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le10 mai 2022 aux termes desquelles la société Generali iard, assureur de M. [T], demande au tribunal de :
« Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article1231-1 du code civil,
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de GENERALI
CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 2 000 € à GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023 avec effet au 31 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes dirigées contre la société [P] [K] et son assureur l’Auxilaire :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Débiteur d’une obligation de résultat, un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. Néanmoins il incombe au maître d’ouvrage qui souhaite voir engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs de démontrer l’existence de désordres imputables à l’entrepreneur.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [W] [T] a chargé la société [P] [K] :
— selon devis édités en 2009 , de la réalisation de travaux de terrassement pour accéder à la maison, création d’une fosse, de deux plateformes pour la terrasse et la maison, de fouille de fondation, de mur en béton, de remblaiement en pouzzolane, de 3 piliers en béton pour la terrasse, de poutre en béton armé pour la terrasse et d’une dalle en poutrelle et hourdis pour la terrasse (pièces 1 et 2 du demandeur) ;
— il résulte des factures émises dont le paiement n’est pas contesté par la société [P] [K] que celle-ci est également intervenue pour des travaux relatifs aux caniveaux, à l’élévation de murs en agglos et à des travaux de charpente (charpente en sapin et chevrons, linteau) et de couverture (fourniture de tuiles, rives fixées). Le ou les devis comportant la fourniture d’éléments relatifs à la mise en place de la toiture d’une charpente ou de drain mentionnés par la facture du 13 septembre 2011 ne sont pas produits aux débats.
— selon devis du 26 juin 2018 non signé et dont l’exactitude n’est pas contestée par la société [P] [K], la réalisation de travaux de maçonnerie et de VRD.
M. [W] [T] sollicite la condamnation de la société [P] [K] à lui verser des dommages et intérêts au titre de plusieurs désordres et malfaçons qu’il convient d’examiner successivement à savoir :
— les malfaçons affectant le dallage côté nord, le mur de soutènement et dispositif de drainage à l’arrière de la maison ;
— les fissures sur le mur de soutènement en béton sous la terrasse.
A- Sur le désordre afférent au dallage coté nord au mur de soutènement et dispositif de drainage à l’arrière de la maison
Au soutien de ses demandes M. [W] [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle invoque essentiellement le non- respect des règles de l’art et l’inachèvement de prestations pourtant payées.
En défense, la société [P] [K] expose en premier lieu n’avoir commis aucune faute, et conteste les conclusions expertales en ce que le DTU applicable en 2009 et 2011 n’est pas celui applicable au jour de l’expertise intervenue près de 10 ans après. Ensuite, elle fait valoir que M. [W] [T] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui ne revêt selon elle qu’un caractère esthétique et qui ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage. Enfin, elle se prévaut de ce que l’expert judiciaire a retenu une cause d’aggravation imputable à M. [W] [T] qui n’avait pas protégé le chantier le temps de la suspension, ce qui a contribué à l’endommagement de la dalle .
1) Analyse du désordre
. matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’experte indique que malgré l’absence de pluie depuis plusieurs jours, de l’eau stagne à l’arrière du garage. Ensuite, si le constat d’huissier signale la présence de nombreuses fissures, l’expert indique que celles-ci sont peu ou pas visibles en raison de la présence de terre et de remblai sur une partie de la dalle. Surtout, l’expert judiciaire constate sur une grande partie de la dalle le délitement de la couche supérieure du béton sur une épaisseur de plusieurs millimètres.
. cause et origine
Après analyse de la qualité du béton, l’expert conclut que les porosités à l’eau sont élevées au regard du taux moyen pour un béton de bâtiment. Elle évoque deux causes :
— le rajout d’eau au moment de la mise en œuvre ;
— le lessivage récurrent par les eaux pluviales.
Sur ce dernier point, en réponse à un dire, l’expert judiciaire a clairement précisé que les désordres ne résultaient pas de l’arrêt du chantier et que l’exposition aux eaux pluviales n’a fait qu’aggraver la situation.
Sur l’exposition à l’eau, l’expert constate également l’absence de joints périphériques contre les 3 murs qui bordent l’ouvrage et joints de fractionnement sur le dallage, le caractère inachevé du mur de soutènement ainsi que l’absence de dispositif de drainage.
L’ensemble de ces éléments cause le délitement de la dalle béton et les infiltrations.
Il s’observe que le rapport d’expertise judiciaire est suffisamment clair et explicite et qu’il n’y a pas lieu de requérir d’explication complémentaire étant précisé que M. [T] ne fonde pas cette demande figurant au dispositif de ses dernières conclusion, ni en droit ni en fait.
2 ) Sur la responsabilité de la société [P] [K]
La société [P] [K] ne conteste ni avoir effectué les travaux en 2011 ni le fait d’avoir poursuivi le chantier en 2018 sur la base du devis « assainissement / maçonnerie » produit aux débats mais non signé. L’entreprise ne conteste par ailleurs aucunement ne pas avoir reçu paiement des factures émises
Les développements liés à l’applicabilité ou non d’une norme DTU particulière à la date des travaux sont inopérants dès lors que l’entreprise est tenue de réaliser des travaux exempts de vice et qu’il est amplement constaté que le dallage arrière est affecté d’une contre-pente, composé d’un béton sous dosé avec un défaut d’armature, qu’il n’y a pas de joint et que le dispositif de gestion des eaux pluviales est insuffisant. Le mur de soutènement n’a pas été totalement réalisé, il ne peut donc pas jouer son rôle de protection alors même que le terrain est en pente : l’eau s’accumule à l’arrière et s’évacue sur le dallage. L’absence de finition à l’arrière du mur ne permet pas une évacuation efficace.
Ensuite, si la société [P] [K] se prévaut de la responsabilité de M. [W] [T] pour s’exonérer il ne démontre pas la faute commise par celui-ci et ce d’autant plus qu’il ne démontre nullement avoir conseillé au maître d’ouvrage de protéger le chantier suite à la suspension des travaux.
En effet, s’il est constant que le chantier a été suspendu à l’initiative de M. [W] [T] en 2011 et que M. [W] [T] a demandé leur reprise en juillet 2018 l’expert judiciaire a expressément indiqué que les désordres ne résultaient pas de l’arrêt du chantier et que l’exposition aux eaux pluviales n’a fait qu’aggraver une exécution défaillante.
Ainsi, la société [P] [K] a manqué à son obligation de résultat et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de M. [W] [T] pour le désordre afférent au dallage.
3) Sur la garantie de la société L’Auxiliaire assureur de la société [P] [K]
La société L’Auxiliaire fait valoir que les dommages dont s’agit ne relèvent pas des garanties souscrites par la société [P] [K] puisqu’il n’y a pas eu de réception et que les dommages ne sont qu’esthétiques.
La société [P] [K] fait valoir que la société L’Auxiliaire devra la garantir au titre de la police « tous dommages chantier » souscrite.
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En matière d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’opposabilité de la clause dont il entend se prévaloir ainsi que de la satisfaction des conditions d’application de cette clause.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Il résulte du dossier que la société [P] [K] a souscrit une police « Pyramide 020-0405094 » auprès de la société L’Auxiliaire jusqu’au 31 décembre 2010 remplacée à compter du 1er janvier 2011 par une police 020-100610. L’opposabilité des conditions spéciales et générales n’est pas discutée.
Cette police couvre notamment :
— la responsabilité civile du chef d’entreprise pour les dommages causés au tiers par l’assuré ou ses sous-traitants ;
— la responsabilité civile décennale et la garantie de bon fonctionnement ;
— une assurance « tous dommages chantier » qui, selon les stipulations de l’article 13 des conditions spéciales, garantit le paiement d’une indemnité correspondant à la réparation des dommages matériels résultants notamment d’erreur de conception, de calcul, de plan ou d’atelier, de fabrication, de stockage et/ou de mise en œuvre, d’un vice de matière des matériaux ou des premières.
Afin de dénier sa garantie, la société L’Auxiliaire se prévaut de l’article 16 des conditions spéciales qui exclut notamment de la garantie tous risques les « dommages esthétiques ».
Conformément à l’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances selon lequel « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Dans la mesure où cette exclusion, qui ne contient aucune définition, ne renvoie pas une notion précise et limitée dès lors en outre que tous dommages peuvent revêtir un aspect esthétique, il y a lieu de dire que cette clause d’exclusion est irrégulière et doit être réputée non écrite.
Dans ces circonstances, la garantie de la société L’Auxiliaire est mobilisable au titre de l’assurance « tous dommages chantier ».
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. L société L’Auxiliaire sera donc tenue dans la limite de garantie contenant plafonds et franchise.
4) Sur les préjudices
. sur les travaux réparatoires :
Au titre des mesures réparatoires, l’expert judiciaire indique qu’il faut procéder à la démolition et à la reconstruction du dallage et du mur de soutènement. Après examen de devis, l’expert évalue le montant du préjudice matériel à la somme de 8229,50 € HT sur la base du devis de la société [P] [K] auquel elle a affecté d’un pourcentage d’augmentation.
Au soutien de sa demande M. [W] [T] produit le devis actualisé au 31 janvier 2023 de la société Jourdan qui comprend les travaux prévus au titre des mesures réparatoires, déduction faite de la reprise des fissures sous la dalle (1200€ HT) qui ne concerne pas le présent désordre.
Il convient de préciser que le devis de la société Jourdan produit en 2021 n’avait pas été retenu par l’expert non pas en raison de l’inadéquation des prestations comprises au regard des mesures réparatoires préconisées mais en raison d’un coût estimé trop élevé par rapports aux prestations facturées par la société [K]. Or, il s’observe que cette dernière ne produit aucun devis permettant de conforter les prix alors pratiqués et qu’il est justifié de la difficulté de faire intervenir une autre entreprise sur cette opération.
Dans ces circonstances, le montant alloué au titre des mesures réparatoires doit être fixé à la somme de 19 440 € HT.
Cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du devis actualisé, jusqu’au jour du jugement.
. sur le préjudice de jouissance
M. [W] [T] évalue son préjudice de jouissance mensuel à la somme de 800 euros à compter du mois de septembre 2018 et fait valoir que sans achèvement du lot gros-oeuvre, il est impossible de faire intervenir le 2nd œuvre et d’achever la maison, et que s’il y a eu arrêt du chantier en 2019 c’est bien en raison de l’apparition de fissures .
Sur le point de départ, aucun délai contractuel n’est démontré. Seul le devis non signé daté du 26 juillet 2018 est versé aux débats. La mention d’un acompte y figure avec la date du 13 août 2018 sans autre élément venant corroborer la date de conclusion du contrat, qu’une fois encore la société [P] [K] ne conteste pas et aucun délai de réalisation des travaux ni date de commencement n’est mentionné de sorte qu’un point de départ du préjudice allégué au mois de septembre 2018 n’est pas démontré.
Ensuite, M. [W] [T] ne produit aucun élément tendant à démontrer que l’avancement de l’ensemble des travaux est resté paralysé en raison de l’intervention de la société [P] [K]. En effet, s’il est affirmé que le second œuvre ne peut être entrepris force est de constater qu’aucun élément ne vient étayer cette allégation. C’est à l’initiative de M. [W] [T] que le chantier a été arrêté, à une date inconnue et aucun élément extrinsèque ne vient justifier de l’impossibilité de poursuivre les travaux, au moins en partie.
Dans ces circonstances, en l’absence de caractérisation du préjudice de jouissance, la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
. sur la demande au titre des « frais financiers » :
M. [W] [T] sollicite l’octroi d’une indemnité de 2400 euros correspondant à des frais de stockage du matériel acheté pour la réalisation de la maison (portes, plinthes, meuble, etc.) ainsi qu’aux taxes foncières et redevances d’assainissement acquittées en 2020 et 2021.
Concernant l’indemnité demandée pour les frais de stockage, M. [W] [T] ne rapporte pas la preuve de ce que les seuls matériaux acquis antérieurement à l’arrêt du chantier et nécessaires à celui-ci devaient être stockés ailleurs que dans la construction en cours de réalisation, pourvues de murs et d’un toit.
Concernant, les demandes afférentes aux taxe et redevance, celle-ci sont attachées à la qualité de propriétaire et n’ont pas de lien avec les présents désordres.
Compte tenu de ce qui précède, M. [W] [T] sera débouté de sa demande formée au titre des frais financiers.
. sur les frais dits d’hébergement :
M. [W] [T] forme aux termes de son dispositif une prétention à hauteur de 628€ pour des frais d’hébergement. Il ne développe aucun moyen et ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de sorte que celle-ci sera rejetée.
B- Sur les demandes afférentes au mur de soutènement sous la terrasse
1) Analyse du grief
Il résulte de l’expertise que 5 fissures approximativement verticales se développant sur toute la hauteur du mur ont été constatées. L’expert judiciaire précise que ces fissures ne présentent aucun désaffleurement et qu’au regard des témoins posés par le demandeur, elles présentent une certaine stabilité.
Après examen, l’expert judiciaire conclut que l’irrégularité du positionnement du treillis soudé n’est pas la cause du désordre dénoncé et que les fissures ont vraisemblablement pour origine la dilatation et/ou retrait du béton. L’origine du désordre n’est pas en lien avec l’arrêt du chantier car il est constant que cette partie était achevée avant l’interruption.
L’expert judiciaire ajoute ensuite que le dispositif de drainage fonctionne. Il nécessite un entretien régulier car en cas de colmatage les limites admissibles seraient dépassées. Le système n’est pas en lien avec les fissures constatées.
Ainsi, l’expert judiciaire conclut que le grief dont s’agit n’est qu’esthétique.
2) Sur la responsabilité de la société [P] [K] :
En l’absence de démonstration par la société [P] [K] de l’existence d’une cause étrangère, la société [P] [K] a failli à son obligation de résultat et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée.
3) Sur la garantie de la société L’Auxiliaire
Compte tenu des éléments déjà développés quant aux garanties souscrites par la société [P] [K] auprès de M. [W] [T] étant rappelé que la clause d’exclusion dont se prévaut l’assureur est irrégulière et doit être réputée non écrite, la société L’Auxiliaire devra sa garantie, dans les limites du contrat souscrit (plafond et franchise).
4) sur les préjudices
. Sur les mesures réparatoires :
S’agissant d’un préjudice uniquement esthétique, l’expert judiciaire ne préconise pas aux regards de ses constats et conclusions le renforcement du mur. Seul un rebouchage de ces cinq fissures inesthétiques est à considérer. Elle évalue ce coût à la somme de 400 € HT.
Toutefois, au regard du devis actualisé de la société Jourdan en date du 31 janvier 2023, le coût du rebouchage des fissures sera fixé à 1200 € HT. Cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du devis actualisé jusqu’au jour du jugement.
. Sur la demande au titre de l’entretien du dispositif de drainage:
M. [W] [T] sollicite en outre l’indemnisation des coûts d’entretien du système de drainage sur la base d’un devis de la société Alliance environnement du 15 octobre 2021, qui chiffre l’intervention à 1655,50 € HT.
M. [W] [T] ne démontre pas que cette dépense est en lien avec le manquement de la société [P] [K] à son obligation. Il convient de rappeler par ailleurs que la mise en place d’une solution de drainage autre que celle en place n’est pas préconisée par l’expert considérant que celle installée remplit son office. En tout état de cause, quel que soit le système de drainage utilisé et le mode de protection des tuyaux installés tout système de drainage doit faire l’objet examen et/ou entretien régulier afin de s’assurer de son bon fonctionnement.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
5) Sur la demande au titre du défaut de conseil
M. [W] [T] prétend à une indemnisation à hauteur de la somme de 2000 euros par la société [P] [K] au motif que celle-ci n’a pas satisfait à son obligation de conseil en ne lui proposant pas un système de drainage n’entraînant pas de coût d’entretien à tout le moins des coûts d’entretien moindres.
Le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil consiste en la perte d’une chance de ne pas contracter. Cette perte de chance ne peut être que celle en relation causale directe et certaine avec la faute commise.
M. [W] [T] ne fait pas la démonstration de ce qu’il aurait perdu une chance de ne pas contracter ou d’opter pour une solution de drainage différente alors même que l’expert judiciaire indique déjà expressément aux termes de son rapport qu’il ne lui appartient pas d’envisager l’éventualité et l’examen en lieu et place du maître d’ouvrage de solutions de drainages alternatives.
Faute de faire la démonstration d’une faute et d’un préjudice réel direct et certain, la demande sera rejetée.
C- Sur la demande de dommages et intérêts au titre préjudice moral
M. [W] [T] sollicite une indemnité de 5000 € exposant que sa maison avait été envisagée dès 2009 afin de pouvoir y passer sa retraite, que la présente procédure a eu un impact sur son état de santé et qu’il doit gérer les conséquences de ce chantier auprès de l’administration.
Tout d’abord, il est constant que les travaux initiés en 2009 par M. [W] [T] ont été interrompus à son initiative jusqu’au second semestre 2018 et que cette interruption n’est pas imputable à la société [P] [K]. Aussi, le courrier du Maire de [Localité 9] du 13 mai 2022 dont se prévaut M. [W] [T] fait état notamment du manque d’entretien de la parcelle en particulier de la présence de broussailles, de la caducité du permis délivré le 2 juillet 2009 modifié le 4 novembre 2010 en raison de l’absence de déclaration d’achèvement depuis son obtention et de l’absence de fourniture de plan d’assainissement dans le dossier qui avait été déposé. Aucun lien entre l’intervention de la société [P] [K] et les demandes de l’administration communale n’est établi, pas plus que le préjudice découlant de ces demandes.
Ensuite, M. [W] [T] verse aux débats un certificat médical du docteur [B] en date du 24 juin 2021 faisant état de ce que « l’état psychologique de M. [W] [T] peut avoir une incidence sur son état de santé. ». Il convient de relever qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats un lien de causalité suffisamment établi entre l’état de santé allégué et la présente instance.
Toutefois, compte tenu des nombreuses démarches rendues nécessaires par les défauts d’inexécution et d’achèvement des travaux réglés à la société [K], de la déception de ne pas voir son projet aboutir comme il le souhaitait et des tracas occasionnés par la présente procédure il sera alloué la somme de 3500 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [W] [T].
La garantie de la société l’Auxiliaire n’est pas mobilisable puisqu’elle se limite à l’indemnisation de dommages matériels.
II- Sur les demandes dirigées contre la société Generali iard
M. [W] [T], qui ne vise aucun fondement juridique, demande la condamnation de la société Generali iard au remboursement des cotisations versées au titre de l’assurance habitation (1039,90 €) outre le paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice. Il explique avoir été maintenu dans la croyance d’être assuré et le cas échéant indemnisé en cas de sinistre alors qu’il ne bénéficiait d’aucune protection et invoque le comportement déloyal de la société Generali iard, qui a continué à percevoir cotisations alors même que sa maison n’était pas habitable, entre 2011 et 2021
En défense, la société Generali iard fait valoir qu’aucune faute ou manœuvre n’est démontrée par M. [W] [T] et rappelle qu’il appartient au souscripteur de résilier un contrat qu’il sait inadapté à ses besoins et à sa situation.
En l’espèce, M. [W] [T] a souscrit un contrat le 16 décembre 2011 aux termes duquel il a déclaré être propriétaire occupant total d’une maison de quatre pièces. S’il mentionne un déplacement sur les lieux du courtier, il ne justifie ni de la réalité de ce déplacement ni des informations délivrées à cette occasion ni du caractère déterminant de ces informations dans la souscription du contrat dont il ne demande pas la nullité. Il n’est donc pas démontré que M. [W] [T] n’a pas valablement souscrit à cette police d’assurance, choisit le niveau de garantie et aurait été empêché de procéder à sa résiliation. Il ne saurait en outre se prévaloir aujourd’hui de ses propres déclarations erronées faites au jour de la souscription.
Ensuite, M. [T] ne saurait utilement invoquer le défaut de cause puisqu’un contrat a été signé, avec des garanties dont le caractère non mobilisable n’est pas démontré. Ainsi l’absence de contrepartie alléguée n’est pas justifiée.
Enfin M. [W] [T] ne caractérise l’existence d’aucun préjudice propre tirée de l’absence de mobilisation du contrat d’assurance dont il s’agit.
Par voie de conséquence, M. [W] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Generali iard.
III-Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société [P] [K] et son assureur la société L’Auxiliaire seront condamnés aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [W] [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la société Generali iard au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’explication auprès de l’expert judiciaire ;
Condamne in solidum la société [P] [K] et la société L’Auxiliaire, son assureur, à payer à M. [W] [T] au titre du désordre afférent au dallage à l’arrière de la maison la somme de 19 440 € HT au titre des mesures réparatoires des désordres;
Dit que la société L’Auxiliaire, assureur de la société [P] [K], est en droit d’opposer à M. [W] [T] les limitations de ses garanties (incluant plafond et franchises) ;
Condamne in solidum la société [P] [K] et son assureur la société L’Auxiliaire à payer à M. [W] [T] au titre des mesures réparatoires afférentes au mur de soutènement sous la terrasse la somme de 1200 € HT ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que les sommes allouées au titre des mesures réparatoires seront actualiséem en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 janvier 2023 jusqu’à la date du présent jugement;
Condamne la société [P] [K] à payer à M. [W] [T] à payer la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [W] [T] de ses demandes d’indemnisation relatives au préjudice de jouissance, frais financiers, frais d’hébergement, à l’entretien du dispositif de drainage, et défaut de conseil ;
Déboute M. [W] [T] de ses prétentions formées contre la société Generali iard ;
Condamne in solidum la société [P] [K] et son assureur la société L’Auxiliaire aux dépens ;
Condamne in solidum la société [P] [K] et son assureur la société L’Auxiliaire à payer à M. [W] [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 mai 2025
Le Greffier Le Président
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