Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERLA
88O Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [E]
domiciliée : chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante – non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par [P] [W], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00312
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 mai 2024, [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision du président du conseil départemental du Morbihan du 21 mars 2024 lui ayant attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement rendu le 16 décembre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [X] [K] pour y procéder avec pour mission de:
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [R] [E],
— évaluer le taux d’incapacité de [R] [E] au 5 février 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
— faire toutes observations utiles.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [R] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la [7] est régulièrement représentée, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et demande au pôle social de rejeter les demandes de Mme [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles indique :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; […]"
En l’espèce, [R] [E] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Pour refuser de faire droit à cette demande, la maison départementale de l’autonomie expliquait que [R] [E] ne remplissait pas les critères d’octroi à savoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
[R] [E] indiquait au pôle social que ses multiples pathologies étaient invivables au quotidien et contestait avoir un taux d’incapacité inférieur à 80%. Elle expliquait qu’elle avait de nouveaux éléments médicaux à communiquer à la maison départementale de l’autonomie mais qu’elle n’avait pas fait de nouvelle demande auprès d’elle.
Au regard de la difficulté médicale qui se présentait à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [K], expert désigné, a procédé aux opérations d’expertise et a rendu son rapport aux termes duquel il indique :
« [R] [E], née le 15/12/1960.
Au 5 février 2024, le taux d’incapacité de [R] et [E], évalué en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles est de 50 à 79 % ".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [K] a régulièrement procédé à l’expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer le rapport du docteur [K] et de rejeter les demandes de [R] [E].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [X] [K].
REJETTE les demandes de [R] [E].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Conseil constitutionnel ·
- Apologie du terrorisme ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Recel ·
- Décision du conseil ·
- Délit ·
- Peine ·
- Conseil ·
- Dépêches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Plateforme ·
- Location ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Pouvoir
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Blocage ·
- Tôle ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Procédure
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Mur de soutènement ·
- Béton ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.