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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 déc. 2025, n° 24/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02877 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4N4
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julie FAIZENDE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSES
Monsieur [L] [P] [R],
demeurant 4 avenue jean moulin – 36130 DEOLS
Madame [U] [R],
demeurant 4 avenue jean moulin – 36130 DEOLS
représentés par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [I] [W],
demeurant 421 avenue du 8 mai 1945 – 69300 CALUIRE
non comparante, ni représentée
citée selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024.
Monsieur [Z] [H],
demeurant 1 rue Benoît Bernard, 69008 LYON
non comparant, ni représenté
citée selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024
Monsieur [K] [M] [T],
demeurant Rue Guynemer – 97310 KOUROU (GUYANE)
non comparant, ni représenté
cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 26 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 18/10/2024
Mise à disposition : 14/02/2025
Réouverture des débats : 04/04/2025
Renvoi : 18/04/2025
Renvoi : 09/05/2025
Renvoi : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/12/2025
Suivant acte sous seing privé du 19 février 2016, Madame [U] [R] née [A] et Monsieur [L] [R], ci-après les bailleurs, ont donné à bail à Madame [I] [W] et Monsieur [Z] [H] pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 1 rue Benoît Bernard, 69008 LYON ainsi qu’un garage n°24 moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros.
Monsieur [K] [M] [T] s’est porté caution suivant acte du 10 février 2016.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [I] [W] et Monsieur [Z] [H] un commandement de payer la somme de 2544,26 euros.
Par acte de commissaire de justice des 16, 17 et 22 avril 2024, les bailleurs ont fait assigner Madame [I] [W], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] afin de voir:
— constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] et Monsieur [Z] [H],
— condamner solidairement Madame [I] [W], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] à leur payer :
— la somme de 1579,44 euros, selon état de créance arrêté au 22 avril 2024, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— condamner in solidum Madame [I] [W], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience du 18 octobre 2024, lors de laquelle les bailleurs et Madame [I] [W] ont comparu. Madame [I] [W] a indiqué avoir quitté le logement en 2021 et avoir envoyé son congé aux bailleurs à deux reprises. Elle indique ne plus avoir de contact avec Monsieur [Z] [H]. Le dossier a été mis en délibéré au 14 février 2025 et les bailleurs autorisés à produire une note en délibéré sur le principe de la condamnation solidaire.
Par courrier du 28 octobre 2024, les bailleurs ont transmis un courrier du 19 avril 2024 adressé à Madame [I] [W] prenant acte de la réception de son congé. Ils en déduisent qu’elle est restée tenue solidairement des échéances impayées jusqu’au 19 novembre 2024.
Par courrier du 6 février 2025, l’avocat des bailleurs a sollicité une réouverture des débats en raison d’une erreur sur l’ensemble des actes de la procédure sur l’adresse du logement.
A l’audience du 9 mai 2025, les bailleurs demandent le prononcé de la résiliation du bail. Seul Monsieur [Z] [H] a comparu en défense et a indiqué vouloir se maintenir dans le logement. Par courrier, Madame [I] [W] a indiqué avoir déjà exposé sa situation et ne pas souhaiter se présenter à nouveau. Un renvoi a été ordonné pour citer Monsieur [K] [M] [T].
Suivant acte de commissaire de justice du 26 août 2025, Monsieur [K] [M] [T] a été assigné selon les termes de l’assignation du 22 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 17 octobre 2025, les bailleurs, représentés par leur avocat indiquent maintenir l’ensemble de leurs demandes. Ils actualisent leur demande en paiement à un montant de 614,89 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 3 octobre 2025.
Madame [I] [W], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La présente décision est susceptible d’appel, par conséquent il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la situation de Madame [I] [W]
En application de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Aux termes du bail, Madame [I] [W] et Monsieur [Z] [H] étaient engagés solidairement pour le paiement du loyer et des charges. Or il est établi que Madame [I] [W] a adressé son congé aux bailleurs, qui en ont accusé réception le 19 avril 2024, indiquant qu’elle était tenue solidairement envers eux jusqu’au 19 novembre 2024.
Or il ressort des décomptes produits que le solde du compte, après avoir été débiteur entre septembre 2023 et décembre 2024, a été ramené à « 0 » en janvier 2025. Ainsi, la dette aujourd’hui existante s’est constituée après la fin de la période de solidarité de Madame [I] [W] avec Monsieur [Z] [H] et elle n’en est pas redevable.
En outre, il n’est pas contesté qu’elle a quitté le logement et qu’il a été mis fin au bail la concernant. Elle n’est donc plus tenue du paiement des éventuelles indemnités d’occupation en cas de résiliation.
Dans ces conditions, les bailleurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [I] [W].
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’éléments s’opposant à leur demande, les bailleurs établissent l’obligation de paiement dont ils réclament l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de bail, un état de créance en date du 3 octobre 2025 justifiant que Monsieur [Z] [H] reste à leur devoir la somme de 614,89 euros correspondant aux loyers et charges jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
L’engagement souscrit par Monsieur [K] [M] [T] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [M] [T] solidairement avec Monsieur [Z] [H] au paiement des sommes dues aux bailleurs.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’état de leurs dernières demandes, les bailleurs sollicitent uniquement le prononcé de la résiliation du bail en raison des manquements graves et répétés des locataires à leur obligation de paiement du loyer.
Ils justifient avoir, dans les délais légalement impartis, notifié leur demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
Il ressort de l’étude du décompte depuis l’origine du bail que les difficultés de paiement ont débuté en 2023, avec deux rejets de prélèvement non régularisés immédiatement en septembre et octobre 2023. A compter du mois de septembre 2023, le solde a été débiteur jusqu’au mois de janvier 2025 en l’absence de versements réguliers de la part du locataire. Monsieur [Z] [H] a ensuite repris le paiement du loyer courant, toutefois selon le décompte du 3 octobre 2025, il apparaît qu’aucun versement n’a été effectué postérieurement au mois d’août 2025.
Monsieur [Z] [H], lorsqu’il a comparu à l’audience du 9 mai 2025, n’a produit aucun élément permettant d’appréhender sa situation et d’expliquer les difficultés auxquelles il a pu éventuellement faire face expliquant les irrégularités de paiement en 2023 et 2024. Son absence à l’audience du 17 octobre 2025, alors que la date de renvoi a été annoncée en sa présence le 9 mai 2025, ne permet pas non plus d’expliquer l’absence de paiement en septembre et octobre 2025.
L’absence de paiement du loyer de manière répétée, sans prise de contact avec les bailleurs ou explications fournies par le locataire, caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant de prononcer la résolution du contrat de bail ayant lié les parties.
Monsieur [Z] [H] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation de la location.
L’engagement de caution de Monsieur [K] [M] [T] visant le règlement des « loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, tous intérêts et toutes indemnités », il sera également condamné solidairement avec Monsieur [Z] [H] pour le paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] seront condamnés in solidum à verser la somme de 700 euros à Madame [U] [R] née [A] et Monsieur [L] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [R] née [A] et Monsieur [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [I] [W],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] à payer à Madame [U] [R] née [A] et Monsieur [L] [R] la somme de 614,89 euros correspondant au moment des loyers et charges jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 3 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
PRONONCE la résiliation du bail consenti par Madame [U] [R] née [A] et Monsieur [L] [R] à Monsieur [Z] [H] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le garage numéro 24 sis 1 rue Benoît Bernard, 69008 LYON,
DIT que Monsieur [Z] [H] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux les bailleurs sont autorisés à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] à payer à Madame [U] [R] née [A] et Monsieur [L] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter de la date de la présente décision, jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] à payer à Madame [U] [R] née [A] et Monsieur [L] [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Monsieur [K] [M] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 novembre 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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