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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 avr. 2025, n° 24/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05129 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V3E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] née [F] le 11 Septembre 1959 à [Localité 10] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hedy SAOUDI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAILLA ARTICLES FUNERAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Suivant contrat de bail ayant pris effet au 1er octobre 2008 pour se terminer le 30 septembre 2017, Monsieur [O] [U] a consenti un bail commercial à la société FAILLA ARTICLES FUNERAIRES portant sur le local commercial de plain-pied à [Localité 11], [Adresse 3] d’une superficie d’environ 50 m², destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de vente d’articles funéraires, fleurs et accessoires.
Par suite du décès de Monsieur [O] [U] le 20 février 2011, Madame [C] [F] vient à sa succession en sa qualité d’usufruitière du local loué, en sa qualité de conjoint survivant ayant voté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son époux.
À son échéance du 30 septembre 2017, le bail a été tacitement prolongé.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Madame [C] [U] née [F] a fait délivrer congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à la société FAILLA ARTICLES FUNERAIRES en application des dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce et a donné congé pour le 31 décembre 2024.
Au terme de ce congé, il est précisé que la requérante offre, conformément à la loi, le paiement d’une indemnité et d’éviction.
La société FAILLA ARTICLES FUNERAIRES n’a pas fait connaître ses prétentions et aucune discussion n’a été engagée entre les parties.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Madame [C] [U] née [F] a fait assigner la société FAILLA ARTICLES FUNERAIRES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de voir déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds de commerce et de la possibilité d’un transfert de fonds ainsi que de déterminer la valeur locative des locaux et de l’indemnité d’occupation due.
Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A cette date, Madame [C] [U] née [F], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
La société FAILLA ARTICLES FUNERAIRES, représentée par son conseil à l’audience, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que le bailleur d’un bail commercial qui a délivré congé avec refus de renouvellement dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction offerte par le bailleur ainsi que l’indemnité d’occupation due par le locataire ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [C] [U] née [F], qui en supportera le coût et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 496 du code de procédure civile seront laissés à la charge de Madame [C] [U] née [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder ;
Madame [L] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et se faire communiquer par elles tous documents et pièces utiles,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], les visiter, les décrire ainsi que les fonds exploités dans ces lieux ;
— rechercher et fournir, en tenant compte de la nature des activités autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds et de la possibilité d’un transfert de fonds ;
— rechercher et fournir tous éléments de nature à déterminer la valeur locative des locaux et l’indemnité d’occupation due ;
— plus généralement répondre à toute question des parties,
— soumettre son pré-rapport aux parties ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire ;
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux ;
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne et après en avoir avisé les parties ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
FIXONS à 3 300 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que Madame [C] [U] née [F] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 3300 € à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [U] née [F] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS Madame [C] [U] née [F] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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