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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 10 juin 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
10 Juin 2026
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C4BC
Minute n° : 26/179
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Juin deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 12 Avril 1964 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Céline GASNIER, substituée par Me Alexandra GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société UDAF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [R] [C] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 04 juin 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté)sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [B] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants : incurie, discours incohérent avec des réponses à côté, irritabilité et tendance à l’agressivité, délire flou, risque de passage à l’acte hétéroagressif important, refus de soins.
Par requête du 08 juin 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Y]du 09 juin 2026, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [R] [C], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [R] [C] indique qu’il a été aux urgences à minuit pour une prise de sans et que là il a été amené à [Localité 5] et répondant au juge il a dit être hospitalisé car on le prend pour un petit écolier et il a parlé d’un bon d’alimentation et qu’on refuse de lui donner le paquet de petit écolier.
Madame [O] indique que Monsieur [R] [C] vit dans un logement insalubre, qu’il vient à l’UDAF tous les jeudis pour avoir un bon d’alimentation, qu’il n’autorise jamais l’accès à son domicile et qu’il a oublié qu’il devait venir au CMP depuis trois mois. Elle ajoute que quand on va dans son sens il est charmant et que dans le cas contraire il est très virulent. Elle s’en rapporte à l’avis médical.
L’avocate soulève deux irrégularités, la première concernant le péril imment non caractérisé ce qui a causé un préjudice à Monsieur [R] [C] car il a été privé d’un deuxième médical et que l’UDAF aurait pu faire le tiers et la deuxième double concernant les notifications des décisions d’admission du 4 notifiée le 5 et celle du 7 illisible. Elle demande la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [R] [C] au plus tard le 15 juin 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève deux irrégularités de la procédure.
Concernant les notifications, force est de constater comme l’a indiqué Monsieur [R] [C] qu’il a été hospitalisé à minuit le 4 juin de sorte que la notification qui lui en a été faite le 5 juin l’a été dans un délai raisonnable. Pour celle du 7 juin, la date est très lisible.
Concernant les caractéristiques du péril imminent, force est de constater que la liste à la PREVERT ne donne pas clairement les raisons pour lesquelles, il y a péril pour la santé du patient. Pour autant, le délire flou malsystématiqué à thématique multiple avec la participation affective importante et adhésion au délire suffit à le caractériser dans la mesure où il se met en danger notamment en oubliant qu’il est suivi au CMP. Ensuite, l’UDAF n’a pas de permanence la nuit de sorte que ce n’est que le 5 à 10 heures qu’elle a été prévenue. Dès lors aucun grief n’est démontré.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [R] [C] souffre d’une activité délirante et inaccessible à toute critique ce qui empêche l’adhésion complète du patient aux soins. Le psychiatre explique que son état clinique n’est pas encore stable et nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète assortie d’une surveillance constante pour la réintroduction progressive des traitements psychotrospes assortie d’un titrage par des bilans biologiques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [C] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 10 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [R] [C]),
Reçu copie le 10 Juin 2026
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Reçu copie le 10 Juin 2026
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 10 Juin 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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