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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHF4
Du 03 Avril 2025
MINUTE N°25/00102
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [L]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ALLOUCHE
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
,Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice cabinet NARDI MASSENA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 20 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] est propriétaire du lot n° 2 au sein de la copropriété située [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, fait assigner Mme [G] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2140,88 euros au titre des charges et provisions échues au 6 janvier 2025,
— 432,99 euros et 11.91 euros au titre des sommes dues pour le 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025,
— les frais nécessaires pour recouvrer sa créance,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [G] [L] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Mme [G] [L] est propriétaire du lot n° 2 dépendant de l’immeuble [Adresse 8].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 13 juin 2023 et 14 novembre 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2022 et 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à Mme [G] [L] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 9 décembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1957,41 euros (avis de réception signé) lui précisant qu’à défaut de paiement, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir pour l’exercice 2025 en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort du décompte versé en date du 6 janvier 2025, que Mme [G] [L] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai de trente jours, qu’elle est redevable de la somme de 2140,88 euros en ce compris les frais de recouvrement nécessaires
(lettre recommandée) et que les autres provisions non encore échues portant la période du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025 de 444,90 euros sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Mme [G] [L] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 2140,88 euros au titre des charges de copropriété dues au 6 janvier 2025 et de la somme de 444,90 euros au titre des provisions à échoir portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2140,88 euros au titre des charges échues au 6 janvier 2025 et de la somme de 444,90 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 2ème au 4ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire et ce nonobstant une précédente condamnation prononcée à son encontre suivant un jugement du tribunal de proximité du 18 mai 2021. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 2140.88 euros au titre des charges et provisions échues au 6 janvier 2025 et des frais de recouvrement nécessaires ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 444.90 euros au titre des charges et provisions non échues portant sur la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 ( 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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