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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01258 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQCK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
SDC [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. EGIDE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. [Localité 21] BOIS CHAPET
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
S.A.S. A CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
S.A.S. ETF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. PEINTURE 3000
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. KMA HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. SELARL ARCHIBALD, en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de liquidateur de la société LCN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
DÉFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 15, 19, 25 et 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] MENNECY (91) représenté par son syndic en exercice la SARL EGIDE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SCCV MENNECY BOIS CHAPET, la SAS ETF, la SAS PEINTURE 3000, la SAS KMA HABITAT, la SARL A CONCEPT, la SELARL ARCHIBALD, en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCN et la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1, 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 21] (91) représenté par son syndic en exercice la SARL EGIDE, expose que :
— dans le cadre d’un programme dénommé l’Echappée belle, la SCCV [Localité 21] BOIS CHAPET a entrepris la construction de 12 maisons et deux immeubles d’habitation, soumis au statut de la copropriété laquelle est représentée par son syndic en exercice, le SARL EGIDE, situés [Adresse 12] à [Localité 21], pour lequel elle s’est faite assister de :
* la SAS ETF, en charge des travaux d’étanchéité,
* la société LCN, en charge des travaux de gros œuvre,
* la SAS PEINTURE 3000, en charge des travaux de peinture,
* la SAS KMA HABITAT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
* la SARL A CONCEPT, en qualité de maître d’œuvre de conception,
— une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
— la réception et la livraison des parties communes est intervenue le 24 février 2022 à l’exclusion de la chaufferie et des deux ascenseurs,
— dès le mois de mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] a signalé à la SCCV [Localité 21] BOIS CHAPET des inondations, infiltrations et fissures, laquelle s’est engagée à intervenir en avril puis en mai 2022 afin de remédier aux désordres, sans s’exécuter,
— or, un problème au niveau des pompes de relevage pourrait être à l’origine des inondations, celles-ci ayant été cassées et hors service et les infiltrations persistant,
— pour tenter de remédier à cette situation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] (91) a engagé des mesures conservatoires à ses frais, et, par courrier du 26 mars 2024, a mis en demeure la SCCV [Localité 21] BOIS CHAPET de remédier aux problèmes dénoncés depuis plus de 2 ans ayant notamment occasionnés l’arrêt de l’ascenseur,
— par un courrier du 6 mai 2024, le promoteur a répondu que tant les dysfonctionnements des pompes de relevage que de l’ascenseur résulteraient d’un défaut d’entretien des réseaux et filtres de desdites pompes « qui aurait engendré la panne », et prétexté l’absence de contrat de maintenance sur celles-ci pour s’exonérer de toute responsabilité,
— or, outre l’absence d’obligation règlementaire d’entretien périodique de ces équipements, la société PCLJ a bien mis en évidence que le problème provient d’une sous-dimension ou du moins d’une non adaptation au débit d’eau permanent des pompes,
— le syndicat des copropriétaires a donc déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour inondation du sous-sol et de la fosse de l’ascenseur du Bâtiment A, niveau -2, lequel a refusé de mobiliser sa garantie, les désordres n’ayant pas pu être constatés le jour de la réunion d’expertise,
— il a une dernière fois mis en demeure la SCCV [Localité 21] BOIS CHAPET de remédier aux désordres, en vain.
A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 21] (91) représenté par son syndic en exercice la SARL EGIDE, représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SCCV [Localité 21] BOIS CHAPET, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle :
— Forme protestations et réserves,
— Sollicite que la mission d’expertise soit limitée aux désordres allégués par le demandeur dans son assignation, et plus précisément aux griefs de l’inondation du parking aux niveaux -1 et -2 qui seraient causées par des infiltrations et aux fissures au sol et au mur du sous-sol,
— Sollicite une modification de la mission de l’expert,
— Sollicite que soit rejetée la demande de mise hors de cause de la SARL A CONCEPT, aux motifs qu’elle est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception avec une mission globale et qu’elle avait pour mission de mettre à jour les études de conception pendant l’exécution des travaux.
La SARL A CONCEPT, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en défense sollicitant sa mise hors de cause du fait de sa mission de conception limitée à l’obtention du permis de construire et de l’absence d’utilité et de motif légitime au regard des griefs allégués par le demandeur.
La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, elle sollicite sa mise hors de cause et le constat de l’intervention volontaire de sa succursale française QBE EUROPE SA/NV NV/SA qui forme protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ETF, la SAS PEINTURE 3000, la SAS KMA HABITAT et la SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maître [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCN, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED sollicite sa mise hors de cause et que l’intervention volontaire en son lieu et place de sa succursale françaises QBE EUROPE SA/NV soit reçue.
Il ressort ainsi de ses conclusions qu’à la suite d’un transfert de portefeuille, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED a transmis l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée la société QBE EUROPE SA/NV, laquelle vient à ses droits à compter du 1er janvier 2019.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, venant à ses droits.
En outre, la SARL A CONCEPT sollicite sa mise hors de cause qu’elle justifie par le fait que, n’ayant eu la charge, pour compte de la SCCV [Localité 21] BOIS CHAPET, que de l’autorisation de construire au plan administratif, hors toute préconisation ou intervention en phase de chantier, elle ignore tout de la réalisation des parkings, ainsi que du raccordement, de la mise en service et a fortiori de l’entretien du système de relevage et des pompes, et qu’elle n’a pas plus participé à la mise en œuvre du revêtement des escaliers, et a fortiori de la réalisation du cuvelage par l’entreprise de gros œuvre.
Pour s’opposer à la demande, la SCCV [Localité 21] BOIS CHAPE relève que la SARL A CONCEPT est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception avec une mission globale et qu’elle devait mettre à jour les études de conception pendant l’exécution des travaux.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur les missions et responsabilités des intervenants aux conception et réalisation de l’ouvrage.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue des responsabilités, cette appréciation relevant du juge du fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SARL A CONCEPT, en qualité de maître d’œuvre de conception,
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] (91) représenté par son syndic en exercice la SARL EGIDE justifie par la production du procès-verbal de livraison des parties communes et du rapport de réserves à la livraison du 24 février 2022, de divers courriers, courriels et mises en demeure, de factures des sous-traitants, du rapport d’intervention de KONE du 20 novembre 2023 et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
S’agissant des demandes de limitation et modification formulées par la SCCV [Localité 21] BOIS CHAPE, il convient de relever que la mission classiquement ordonnée en fait déjà mention et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 21] (91) représenté par son syndic en exercice la SARL EGIDE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SARL A CONCEPT ;
MET hors de la cause de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [W] [L]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 23]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 21],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] (91) représenté par son syndic en exercice la SARL EGIDE auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 24] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 16] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Adresse 22] (91) représenté par son syndic en exercice la SARL EGIDE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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