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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GN4Q
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE suivant contrat de cession de créances N° 5 entre les sociétés CARREFOUR BANQUE et EOS FRANCE en date du 29 Juillet 2022, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [L]
né le 07 Juin 1949 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 1232, Route de Saint Sauveur – 76110 ECRAINVILLE
Comparant, assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN, Avocat au barreau de ROUEN
Madame [Z] [G] épouse [L]
née le 13 Juillet 1953 à LE HAVRE (76600), demeurant 1232, Route de Saint Sauveur – 76110 ECRAINVILLE
Représentée par M Edouard POIROT-BOURDAIN, Avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 18 janvier 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L] née [G] un prêt personnel d’un montant de 15 000 €, remboursable en 48 mensualités de 328,12 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 2,41 % et au TAEG de 2,44 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur et Madame [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous huit jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2022. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [L] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023.
Par actes du 18 décembre 2023, la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE suivant acte de cession de créance en date du 29 juillet 2022, a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir Monsieur et Madame [L] condamnés à lui verser les sommes dues en vertu du contrat de prêt personnel.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mai 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
A cette audience, la SASU EOS FRANCE était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES. Monsieur [L] a comparu en personne, assisté de Maître POIROT-BOURDAIN. Madame [L] était représentée par Maître POIROT-BOURDAIN. Les conseils des parties ont repris oralement les moyens contenus dans leurs écritures.
Aux termes de ses « conclusions n°1 », auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU EOS FRANCE soutient que le contrat de prêt est opposable aux époux [L], qui ne peuvent invoquer une usurpation d’identité. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°51241776009002 souscrit le 18 janvier 2022 par Monsieur et Madame [L], faute de régularisation des impayées,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 16 424,32 € augmentée des intérêts au taux de 2,41% l’an courus et à courir à compter du 9 juillet 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°51241776009002 souscrit le 18 janvier 2022 par Monsieur et Madame [L] en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 15 000 €, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, étant souligné qu’aucun règlement n’est intervenu,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Aux termes de leurs « conclusions devant le juge des contentieux de la protection du Havre », Monsieur et Madame [L] lui demandent de :
— dire et juger qu’ils ne sont pas débiteurs de la Société EOS FRANCE,
— en conséquence et à titre principal, débouter la Société EOS FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, condamner la Société EOS FRANCE à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec toute somme qui serait due,
— en toute hypothèse, condamner la Société EOS FRANCE à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
Monsieur et Madame [L] soutiennent avoir été victimes d’une escroquerie et ne pas avoir signé le contrat en cause, les pièces justificatives ayant été falsifiées et leurs identités usurpées. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts au titre de leur préjudice subi par la faute de la SA CARREFOUR BANQUE et des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat de prêt personnel à Monsieur et Madame [L]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel porte mention de la signature électronique de Monsieur [L] en date du 18 janvier 2022 à 11h28.
Les défendeurs contestent être à l’origine de cette signature. Ils indiquent avoir été victime d’une usurpation d’identité. Ils précisent qu’un escroc s’est fait passer pour la SA YOUNITED CREDIT et leur a proposé de racheter à un taux plus intéressant des crédits souscrits pour financer des travaux de toiture, l’achat d’une pompe à chaleur et l’installation de panneaux photovoltaïques, en se prétendant en lien avec le « Grenelle de l’environnement » et leur a demandé les divers documents nécessaires à la conclusion d’un contrat de crédit.
Monsieur et Madame [L] prouvent ne pas être à l’origine de la signature électronique par la production d’une attestation du service client SFR qui indiquent que les factures SFR à leurs noms, versées au dossier par la SASU EOS FRANCE, sont erronées en ce que Monsieur et Madame [L] ne sont pas réellement titulaires des contrats SFR en cause.
Il apparait que des factures falsifiées ont été utilisées pour souscrire le contrat de prêt personnel en cause au nom des défendeurs alors mêmes que les numéros de téléphone et adresses e-mail indiquées et utilisées pour la signature électronique ne leur appartiennent pas.
Le contrat de prêt personnel en date du 18 janvier 2022 n’est donc pas imputable à Monsieur et Madame [L], sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
Par conséquent, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur et Madame [L]. S’agissant de la somme de 15 000 € versée sur le compte des défendeurs, ceux-ci ne contestent pas l’avoir reçue ni de l’avoir reverser sur le compte d’un tiers (celui de l’escroc). Ils pouvaient donc disposer de cette somme à leur guise puisqu’étant sur leur compte. Cependant, à défaut pour la SASU EOS FRANCE d’avoir demandé le remboursement des sommes versées au titre de la répétition de l’indu, ses demandes, fondées uniquement sur des écrits non imputables à Monsieur et Madame [L], ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Monsieur et Madame [L] sollicitent la condamnation de la SASU EOS FRANCE à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure initiée par cette dernière.
Cependant, ils ne justifient pas de la mauvaise foi de la SASU EOS FRANCE, qui est également victime de l’usurpation d’identité dont ont été victimes les défendeurs eux-mêmes.
Monsieur et Madame [L] sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SASU EOS FRANCE, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L] née [G] de leur demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SASU EOS FRANCE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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