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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00356 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3C7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [Y] [V]
Assesseur salarié : Madame [G] [Z]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 novembre 2024
ENTRE :
Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [12]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [R], rédacteur juridique muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J], employé en qualité de monitrice au sein de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 13], a transmis à la [3] ([11]) [2] un certificat médical initial le 15 juillet 2022, relatif à un accident du travail survenu le 18 juin 2022 lors d’un déplacement en Grèce, et déclaré ledit accident auprès de son employeur le 11 octobre 2022.
Après instruction du dossier, la [12] a informé Madame [J] de son refus de prendre en charge l’évènement du 18 juin 2022 au titre de la législation professionnelle, par courrier en date du 06 décembre 2022.
Par décision du 07 avril 2023 notifiée par courrier en date du 11 mai 2023, la Commission de recours amiable ([5]) de la [12] saisie par Madame [J], a maintenu le refus de reconnaissance du caractère professionnelle des faits du 18 juin 2022.
Par requête déposée le 1er juin 2023, Madame [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ces décisions de refus de prise en charge.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, aux termes de sa requête introductive à laquelle elle se réfère oralement, Madame [C] [J] demande au tribunal de :
— à titre principal :
*infirmer la décision de la [12] du 06 décembre 2022, ensemble avec les décisions de rejet implicite et explicite du 11 mai 2023 de la [5] ;
*juger que l’accident dont elle a été victime le 18 juin 2022 et les lésions déclarées subséquentes (correspondant à un trouble anxiodépressif) doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
*condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire :
*ordonner une expertise médicale pour déterminer si le trouble anxiodépressif de Madame [J] est dû à une cause totalement étrangère à son activité professionnelle et si son activité professionnelle n’a joué absolument aucun rôle dans la survenue de l’accident du 11 avril 2019 (sic).
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] explique en substance qu’elle accompagnait les élèves d’une classe de BAC PRO en séjour en Grèce lorsqu’elle a écouté avec sa collègue Madame [N] [T] un message laissé sur le répondeur téléphonique de cette dernière par le directeur de la [9], Monsieur [W] [B], au cours duquel ce dernier échangeait avec sa compagne, Madame [U] [L] également formatrice au sein de la [9], qui tenait des propos dénigrants et insultants à son endroit, lui demandant de la licencier. Madame [J] soutient avoir subi un choc émotionnel à l’écoute de ce message téléphonique et sollicite qu’il soit pris en charge en tant qu’accident du travail. Elle considère que le dépassement du délai de 24 heures prescrit pour déclarer l’accident du travail à son employeur n’est pas de nature à la priver du bénéfice de la présomption d’imputabilité.
En défense, la [12] conclut à la confirmation de sa décision de refus de prise en charge en date du 06 décembre 2022 et à la confirmation du rejet du recours amiable par décision de la Commission de recours Amiable en date du 07 avril 2023. Elle sollicite que Madame [J] soit déboutée de ses prétentions contraires et condamnée aux dépens.
Au visa des articles L411-1, L441-1, et L441-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Madame [J] n’a pas déclaré les faits du 18 juin 2022 à son employeur dans les 24 heures de leur survenance et qu’elle ne justifie d’aucun cas de force majeur, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. Elle relève que le certificat médical initial a été établi seulement le 15 juillet 2022 et que dans les suites du 18 juin 2022, Madame [J] a poursuivi son activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce :
— que Madame [C] [J] était employée en qualité de monitrice au sein de la [10] [Localité 13], qu’elle a accompagné une classe d’élèves lors d’un séjour en Grèce à compter du 08 juin 2022, qu’elle est revenue le 21 juin 2022 et a bénéficié d’un jour et demi de récupération avant de reprendre le travail à la [9] ;
— que le 24 juin 2022, un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 08 juillet 2022, date de début de ses congés estivaux, sans mention d’un rapport avec un accident du travail ;
— que le 15 juillet 2022, son médecin traitant, le docteur [E] [I], a établi un certificat médical initial d’accident du travail survenu le 18 juin 2022, décrivant une « anxiété suite choc émotionnel » ;
— que Madame [J] a ensuite été arrêtée par son médecin traitant à compter du 22 août 2022, par arrêt de travail de prolongation en rapport avec l’accident du travail du 18 juin 2022;
— que Madame [J] a informé son employeur de cet accident le 11 octobre 2022, date à laquelle celui-ci a adressé une déclaration d’accident de travail à la [11] ; que cette déclaration indique que l’accident est survenu le 18 juin 2022 à 07h00, sur le lieu de travail occasionnel en Grèce (à l’hôtel), que les lésions sont de nature psychologique et que Madame [N] [T] était témoin.
Aux termes de l’attestation en justice produite par Madame [J], Madame [N] [T] confirme que le 18 juin 2022, dans la chambre d’hôtel qu’elle partageait avec Madame [J], elle a constaté au réveil avoir reçu un message vocal du directeur de la [9], Monsieur [W] [B], qu’elle a écouté en présence de sa collègue. Elle atteste que ce message était en réalité l’enregistrement d’une discussion entre Monsieur [B] et sa compagne, Madame [U] [L], qui " portait atteinte à Madame ([J]) directement « . La discussion » mettait en avant beaucoup de colère et l’envie de la destituer de son poste sans raison particulière. Le langage était dur et utilisait des mots péjoratifs à son égard ". Madame [T] ajoute que Madame [J] " a eu tout de suite les larmes aux yeux et était en état de choc. Je ne l’avais jamais vue comme cela auparavant (…) Elle a tout d’abord été en état de choc et ensuite d’incompréhension. Elle semblait tout le long de la journée très perturbée mais a su faire preuve de professionnalisme durant le reste du voyage ".
Par attestation en justice, Monsieur [S] [A], délégué du personnel, confirme pour sa part avoir reçu un sms de Madame [J] dès le 18 juin 2022 au matin, disant avoir besoin de lui parler suite à un message vocal reçu par leur collègue [N] [T], et contenant les termes « crier », « virer », « à cause de moi ». Etant parvenu à joindre téléphoniquement Madame [J] plus tard dans la journée, il affirme avoir constaté " l’impact négatif que l’écoute de message avait eu sur l’état psychologique (de Madame [J]) : voix chevrotante, sanglots, pleurs ".
Par ces deux attestations, associées aux courriers de l’inspection du travail qui mettent en évidence que Monsieur [B] et Madame [L], tout en évoquant une conversation privée qui avait fait l’objet d’un enregistrement illicite, n’ont jamais contesté avoir tenu les propos dénoncés par Madame [J] à son égard, cette dernière démontre que le 18 juin 2022, à l’occasion de son travail, elle a entendu des propos très péjoratifs la concernant et une menace directe sur son emploi, de la part du directeur de son établissement et de la compagne de celui-ci. La preuve de la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail est donc rapportée.
Par ailleurs, Madame [T] et Monsieur [A] attestent tous deux du choc psychologique immédiat qui a résulté chez Madame [J] suite à l’écoute du message vocal. En outre, s’il est exact que le premier certificat médical constatant l’anxiété de Madame [J] des suites d’un choc émotionnel et décrivant les faits du 18 juin 2022 comme un accident du travail date seulement du 15 juillet 2022, le médecin traitant de Madame [J] qui a arrêtée celle-ci dès le 24 juin 2024, par un arrêt de travail ordinaire, atteste par courrier en date du 10 octobre 2022 que ce premier arrêt de travail était en réalité déjà en lien avec l’accident du 18 juin 2022. Pour leur part, les certificats médicaux de prolongation des 12 décembre 2022, 28 février 2023, 25 avril 2023 et 23 mai 2023 mentionnent tous un « choc émotionnel » ou « un syndrome dépressif réactionnel ».
Ces éléments démontrent ainsi que l’apparition de la lésion psychique médicalement constatée chez Madame [J] dès le 24 juin 2022, dans un temps raisonnable suivant le retour en France de cette dernière, est en relation avec le fait accidentel du 18 juin 2022.
Dans ces conditions, Madame [J] rapportant la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion en relation avec cet évènement, elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité des faits du 18 juin 2022 à son travail.
Il est de jurisprudence constante que le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur par l’article L441-1 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionné. Aussi, la circonstance selon laquelle Madame [J] n’a pas déclaré l’accident du travail à son employeur dans les 24 heures de sa survenance n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité ou à empêcher l’assurée d’en bénéficier, et ce d’autant plus que Madame [J] justifie de ce que sa collègue [P] [T] lui avait confié ses craintes à ce que son employeur soit mis en cause par son truchement.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 07 avril 2023 et de dire que l’accident du 18 juin 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens et déboute Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FAIT DROIT au recours formé par Madame [C] [J] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 07 avril 2023 ;
DIT que l’accident dont Madame [C] [J] a été victime le 18 juin 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET
Madame [C] [J]
[12]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET
[12]
Le
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