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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société FIAT CREDIT FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICOY
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocate au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société FIAT CREDIT FRANCE
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Emmanuelle MENOU, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD,
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2025, la société EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [M] [K] [O] auprès de la banque CIC à [Localité 2], sur la base d’une ordonnance de référé du 20 décembre 2001 et pour une créance invoquée de 22 245,84 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. [M] [K] [O] le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, M. [M] [K] [O] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir principalement l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 28 février 2025 et de l’acte de dénonciation du 3 mars 2025, outre des dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 3 février 2026 (après renvois à la demande des parties).
*
A l’audience, M. [M] [K] [O], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L. 111-4, L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Annuler le procès-verbal de saisie attribution du 28 février 2025 et l’acte de dénonciation du 3 mars 2025 ;Condamner la société EOS France à payer à M. [M] [K] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire
Dire que la saisie devra être cantonnée au montant réellement dû après déduction de tous les versements perçus et des intérêts prescrits depuis plus de 2 ans ;
En tout état de cause
Condamner la société EOS France à payer à M. [M] [K] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société EOS France aux entiers dépens de la présente procédure et de la saisie attribution et de sa dénonciation.
*
La société EOS France, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
Débouter M. [M] [K] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [M] [K] [O] aux entiers dépens ;Condamner M. [M] [K] [O] à payer à la société EOS France la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, M. [M] [K] [O] fait valoir que :
Il a dénoncé son assignation à l’huissier et au tiers saisi ;La société EOS France doit justifier qu’elle vient aux droits de la société Fiat Crédit France, que la créance lui a été cédée et que la cession a été notifiée au requérant ;La seule cession qui lui a été signifiée est un acte du 3 octobre 2019 ;La cession de 2006 ne lui a pas été signifiée ;La qualité et l’intérêt à agir de la société EOS France sont contestés ;La décision invoquée pour justifier la saisie est prescrite depuis le 10 juin 2018 ;
Il n’a effectué aucun versement interrompant la prescription ;Le décompte joint à la dénonciation de saisie n’est pas complet ;Il a subi un préjudice du fait de cette saisie injustifiée ;Il conteste le montant des sommes dues à titre subsidiaire et la solidarité entre débiteurs.
En défense, la société EOS France fait valoir que :
Par ordonnance du 20 décembre 2001, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Versailles a condamné M. [M] [K] [O] et Mme [L] [G] à payer à la SA Fiat Crédit France une provision de 20 779,75 euros de laquelle sera déduite le prix de revente du véhicule par la SA Fiat Crédit France en cas de restitution, outre une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;La formule exécutoire a été apposée le 31 décembre 2001 ;La décision a été signifiée au demandeur le 26 mars 2002 ;Une procédure de saisie-vente a été engagée ;Une procédure de surendettement a été engagée et un plan arrêté ;Le plan de surendettement est devenu caduc du fait des échéances non honorées ;Plusieurs saisies ont été effectuées ensuite ;La société Fiat Crédit Finance a cédé sa créance à la société Financière [U] le 15 janvier 2006 et cette dernière a été dissoute après transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Crédirec, elle-même devenue Crédirec Finance suite à un changement de dénomination sociale ;En mai 2011, le demandeur a réglé plusieurs acomptes en lien avec sa dette ;Le 22 novembre 2011, la société Crédirec Finance a été dissoute par réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son associé unique Crédirec SAS, elle-même devenue EOS Crédirec en 2012 par changement de dénomination sociale ;EOS Crédirec a changé de dénomination sociale en 2019 pour devenir EOS France ;La cession de créance a été notifiée au demandeur le 3 octobre 2019 ;Une saisie-attribution a été effectuée en 2019 ;Le solde de la créance se monte à 21 022,80 euros ;Le tiers saisi a déclaré un total saisissable de 533,01 euros ;Il n’y a eu qu’une seule cession de créance le 15 janvier 2006 et pour le reste il s’agit de transmission universelle du patrimoine et de changement de dénomination sociale ;Les articles 1321 et suivants du code civil n’emportent pas obligation pour le créancier de communiquer l’acte de cession ;Le titre exécutoire n’est pas prescrit ;Les règlements effectués constituent une reconnaissance de dette interruptive de prescription du titre exécutoire ;Il a reconnu sa dette pour l’avoir déclarée auprès de la commission de surendettement ;Les paiements ont été effectués par le père du demandeur habilité à agir en son nom ;Le dernier paiement du 10 février 2012 a fait courir un nouveau délai de 10 ans ;Le décompte des sommes réclamées a été fourni au demandeur ;Aucun grief n’est démontré s’agissant d’une éventuelle irrégularité de l’acte de saisie ;Le demandeur supporte la charge de la preuve des versements qu’il prétend avoir effectués ;Les intérêts prescrits ont été déduits ;Le véhicule n’a jamais été restitué et il n’y a pas lieu à déduction à ce titre ;Elle n’a commis aucune faute.
Sur les demandes principales de M [M] [K] [O].
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse mentionne qu’elle a été effectuée à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société Fiat Crédit France, en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 20 décembre 2001, signifiée le 26 mars 2002 et revêtue de la formule exécutoire.
Le demandeur produit cette ordonnance de référé qui condamne M. [M] [K] [O] et Mme [L] [G] à payer à la SA Fiat Crédit France une provision de 20 779,75 euros de laquelle sera déduite le prix de revente du véhicule en cas de restitution, outre une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour justifier de son titre exécutoire, la société EOS France verse aux débats un acte de cession de créances du 19 janvier 2006.
Par cet acte, il apparaît qu’une société FC France (RCS 592 033 591) a cédé à la SAS Financière [U] 1 (RCS 452 705 262) 484 créances « désignées et individualisées sur une liste papier complétée d’un fichier sur support informatique ».
Elle produit un fichier mentionnant notamment « 143 Dias Pereira 32104762171 ».
Elle justifie en produisant un K-bis de la société Financière [U] que cette dernière a été dissoute en 2006 et que son patrimoine a été transmis à une société Crédirec SA (RCS 451 984 108) en vertu de l’article 1844-5 du code civil.
Elle justifie en produisant un K-bis de la société Crédirec Finance (RCS 451 984 108) que cette dernière a été dissoute en 2011 et que son patrimoine a été transmis à une société Crédirec SAS (RCS 488 825 217) en vertu de l’article 1844-5 du code civil.
La société Crédirec Finance (RCS 488 825 217) a changé de dénomination sociale en 2012 pour devenir EOS Crédirec, puis en 2019 pour devenir EOS France.
Il en ressort effectivement qu’une seule cession de créance a été réalisée en 2006, les autres opérations consistant en des transferts universels de patrimoine ou simples changements de dénomination sociale.
La société EOS France justifie avoir fait signifier cette cession de créance au débiteur le 3 octobre 2019.
Les formalités de l’article 1324 du civil ont été respectées (la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte).
Mais, le fichier mentionnant « [Adresse 3] 32104762171 » est insuffisant à lui seul pour permettre au tribunal de contrôler, même après la cession, qu’il s’agit bien de la créance résultant de la décision de justice du 20 décembre 2001.
Alors que ce point est contesté, il appartenait à la société EOS France de produire le fichier permettant de s’assurer que la ligne « 143 Dias Pereira 32104762171 » correspond bien à la créance invoquée à l’appui de la saisie contestée.
Ce d’autant que le cédant est une société FC France et non SA Fiat Crédit France, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur ce point non plus.
En l’état, la société EOS France ne justifie donc pas d’un titre exécutoire permettant d’engager une saisie-attribution.
Il convient donc d’annuler le procès-verbal de saisie attribution du 28 février 2025 et l’acte de dénonciation du 3 mars 2025.
*
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la faute et surtout le préjudice invoqués ne sont pas suffisamment démontrés, alors que la saisie n’a été fructueuse que pour une somme modeste. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EOS France, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EOS France sera condamnée à régler une somme de 1 000 euros à M. [M] [K] [O] au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE le procès-verbal de saisie attribution du 28 février 2025 et l’acte de dénonciation du 3 mars 2025 au titre d’une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [M] [K] [O] auprès de la banque CIC à [Localité 2], sur la base d’une ordonnance de référé du 20 décembre 2001 et pour une créance invoquée de 22 245,84 euros ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [M] [K] [O] ;
CONDAMNE la société EOS France aux dépens ;
CONDAMNE la société EOS France à payer à M. [M] [K] [O] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société EOS France au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
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