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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 29 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
29 Avril 2026
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3O3
Minute n° : 26/132
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt neuf Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 14 Février 1992 à [Localité 2] (EURE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société UDAF(Madame [B])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 29 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Y] [M], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 janvier 2025,a bénéficié d’un programme de soins le 16 avril 2026, et a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 22 avril 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [L]du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : réintégration à la suite du transport aux urgences du patient par les pompiers et les forces de l’ordre pour épisode de violence dans un contexte de décompensation psychique.
Par requête du 27 avril 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [T] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 29 avril 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Y] [M] , qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Y] [M] explique avoir trouvé deux appartements et maintient qu’il n’a pas de trouble du comportement.
L’avocat ne soulève pas d’irrégularité. Il indique que Monsieur [Y] [M] souhaite la mainlevée et veut stabiliser son état.
Madame [B] rappelle que Monsieur [Y] [M] n’a plus de domicile et que selon sou souhait il a été à l’hôtel avant d’être admis aux urgences le 21 avril pour troubles du comportement ce qui démontre qu’il ne peut pas vivre en extérieur. Elle s’en remet à l’avis médical.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Y] [M] au plus tard le 02 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [Y] [M] souffre d’instabilité psychomotrice, garde un discours logotthéique sous tendu par des idées de grandeur et de toute puissance, présente une véhémence dans le discours avec des propos d’insultes, des menaces hétéro-agressives envers les soignats. Le psychiatre nite une prise en charge difficie avec des épisodes d’agitation majeure, une anosognosie. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour réajuster le traitement sous surveillance clinique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [Y] [M] le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 29 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [Y] [M] ),
Reçu copie le 29 Avril 2026
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Notifié le 29 Avril 2026 au curateur (Société UDAF)
Le greffier,
Notifié le 29 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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