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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 22 août 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CVXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CVXH
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [B] [O] divorcée [Z], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C61001-2024-002568 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Commune MAIRIE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Janvier 2025
Première audience : 28 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
En août 2020, la commune de [Localité 4] a envisagé de créer un commerce d’épicerie-bar afin de redynamiser les activités économiques et sociales du village.
Madame [B] [O] s’est portée candidate pour établir un projet en ce sens, lequel projet a été présenté aux élus en novembre 2020.
Le 17 juillet 2021, Madame [B] [O] a informé le maire qu’elle souhaitait se retirer du projet.
Par requête du 27 juillet 2022, Madame [B] [O] a saisi le tribunal administratif de CAEN et a attrait la commune de TANVILLE devant ledit tribunal en vue d’obtenir l’indemnisation de son travail.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la juridiction administrative s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction judiciaire.
C’est dans ces conditions que Madame [B] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire d’ALENCON par assignation délivrée par commissaire de justice le 2 janvier 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, Madame [B] [O], représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier. Aux termes de ses conclusions II, elle demande au Tribunal de :
Déclarer Madame [B] [O] recevable et bien fondée en sa demande,Condamner la commune de [Localité 4] à lui régler les sommes suivantes :au titre des prestations qu’elle a fournies : 5.750€,au titre de son préjudice moral : 1.000€,Condamner la commune de [Localité 4] à régler à Maître Jacques BLANCHET, avocat de la requérante, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [O] fait valoir que son action est recevable au motif qu’elle a bien indiqué son adresse dans ses conclusions. Elle estime qu’un contrat existait entre elle-même et la commune de [Localité 4], contrat aux termes duquel elle devait fournir des prestations à la commune. A défaut de contrat, elle considère que grâce au travail qu’elle a fourni, la commune de [Localité 4] a bénéficié d’un enrichissement. Madame [B] [O] soulève enfin qu’elle s’est retirée du projet en raison de la dégradation de ses relations avec le maire de la commune de [Localité 4]. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
Lors de l’audience, la commune de [Localité 4], représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier. Aux termes de ses conclusions n°2, elle demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable l’assignation qui ne contient pas les mentions prévues par les articles 54, 56 et 753 du code de procédure civile,
Au fond
— débouter Madame [B] [O] de toutes ses demandes en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner Madame [B] [O] à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 4] fait valoir que dans l’assignation qui lui a été délivrée, l’adresse de la demanderesse n’est pas correcte ce qui entache l’acte de nullité. Par ailleurs, la commune de [Localité 4] estime qu’aucune relation contractuelle n’a jamais existé entre la commune et Madame [B] [O]. En outre, la défenderesse considère que Madame [B] [O] a décidé de son propre chef de mettre fin au projet et que par conséquent la cessation de l’implication de Madame [B] [O] dans le projet n’est pas imputable à la commune. La commune de [Localité 4] indique que Madame [B] [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 753 du Code de procédure civile :
« Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
Par ailleurs, l’article 114 du même code dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Et l’article 115 du code de procédure civile prévoit que :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Ainsi, il n’existe pas de nullité sans texte ni de nullité sans grief et la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la commune de [Localité 4] soutient que l’assignation délivrée le 2 janvier 2025 est nulle au motif que l’adresse de Madame [B] [O] indiquée dans cet acte ne correspond pas à la réalité.
Cependant, Madame [B] [O] justifie avoir procédé à la régularisation de l’acte en mentionnant sa véritable adresse dans ses conclusions.
En outre, la commune de [Localité 4] ne justifie pas du grief qu’elle subirait.
Par conséquent, l’action introduite par Madame [B] [O] devant la présente juridiction est recevable.
Sur l’enrichissement injustifié :
L’article 1303 du code civil dispose que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner.
La bonne foi de l’enrichi ne prive pas l’appauvri de droit d’exercer son recours.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par conséquent, il appartient à Madame [B] [O] de rapporter la preuve du lien de corrélation entre son propre appauvrissement et l’enrichissement de la défenderesse.
***
En l’espèce, Madame [B] [O] verse aux débats de nombreux éléments montrant que, bien qu’elle n’a jamais été liée par un contrat à la commune de [Localité 4] en ce que cette relation n’a pas été soumise à la procédure des marchés publics puis validée par le contrôle de légalité préfectorale, elle a largement contribué à la réflexion, à l’élaboration et à l’aboutissement du projet relatif à l’ouverture du bar-restaurant, épicerie multi-services et tiers lieu en vue de redynamiser la commune de [Localité 4] et recréer de la vie sociale dans ce village.
A ce titre, le tribunal retient que Madame [B] [O] a consacré du temps en vu d’élaborer le projet, le présenter aux élus, se rapprocher de la chambre du commerce et de l’industrie, suivre une formation relative à l’entreprenariat de 5 jours, réaliser une étude comptable et participer aux réunions avec l’architecte.
Grâce au travail fourni par Madame [B] [O], la commune de [Localité 4] a pu présenter aux instances compétentes un projet abouti, ce qui a permis à cette dernière de bénéficier à bref délai d’aides publiques et de subventions pour la concrétisation du projet.
S’il est vrai que Madame [B] [O] s’est finalement désengagée dudit projet en arguant de difficultés relationnelles avec le maire de la commune de [Localité 4], il n’en demeure pas moins que le projet a finalement été repris par un tiers sans que ledit projet fasse l’objet de modifications substantielles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune de [Localité 4] a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de Madame [B] [O] qui s’est appauvrie en passant du temps sur le projet sans être indemnisée.
Sur la réparation du préjudice :
Sur la réparation du préjudice au titre des prestations fournies :
Madame [B] [O] sollicite la condamnation de la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 5.750€ en paiement de son préjudice matériel en retenant une base de 500€ par mois sur 11 mois et demi.
Le tribunal retient une base de 200€ par mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 4] à verser à Madame [B] [O] la somme de 2.300€ en paiement de l’indemnisation du préjudice subi.
Sur la réparation du préjudice moral :
Madame [B] [O] sollicite la condamnation de la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 1.000€ en paiement de son préjudice moral. Elle verse aux débats un certificat médical.
Cependant, Madame [B] [O] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le comportement de la commune de [Localité 4] et la dégradation de son état de santé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts formulée par Madame [B] [O] de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la commune de [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [B] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100 %, de sa demande formulée au titre de l’article 700-2° du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE l’action introduite par Madame [B] [O] recevable ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à verser à Madame [B] [O] la somme de 2.300€ au titre du préjudice subi ;
DEBOUTE Madame [B] [O] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
JUGE que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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