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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 juil. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. LE REGAL |
Texte intégral
/
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Juillet 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025, prorogé au 11 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE REGAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZK
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LE RÉGAL a conclu le 31 mai 2019 un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION portant sur des équipements de cuisine pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 465 euros HT, payable trimestriellement.
Ce matériel a été livré le 18 avril 2019 par la société ALL CHR, qualifiée de fournisseur au contrat de location.
Dès le début du contrat, la société LE RÉGAL n’a pas honoré le règlement des loyers. De ce fait, par courrier recommandé du 09 août 2019, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser cette situation. En l’absence de régularisation, elle lui a notifié par courrier recommandé du 17 janvier 2020 la résiliation anticipée du contrat et a sollicité le règlement des loyers échus impayés, d’une indemnité ainsi que la restitution du matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à la SARL LE RÉGAL le 04 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution de matériel.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner la SARL LE RÉGAL à lui payer la somme de 4 705,80 euros correspondant aux loyers échus et la somme de 82,50 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— la condamner à lui payer la somme de 12 555 euros correspondant à l’indemnité de résiliation ;
— la condamner à lui payer la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 janvier 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit des équipements de cuisine selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société LE RÉGAL n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, prorogée au 11 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société LE RÉGAL, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°058-46351 conclu le 31 mai 2019, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 18 avril 2019, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé le 17 janvier 2020, revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
La société LE RÉGAL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société LE RÉGAL à lui payer les loyers échus impayés soit 4 705,80 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 17 janvier 2020 soit 82,50 euros, l’indemnité de résiliation soit 12 555 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 17 383,30 euros.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 janvier 2020, date de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 18 janvier 2020.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture n°S1905-006211 de la société LE DÉPÔT CHR, fournisseur du matériel mis en location, datée du 27 mai 2019 et délivrée dans le cadre de son achat de ce matériel dûment listé.
La société LE RÉGAL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel loué et la société LE RÉGAL sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL LE RÉGAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°058-46351, les sommes de :
— 4 705,80 euros (quatre mille sept cent cinq euros et quatre-vingts centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 18 janvier 2020 ;
— 82,50 euros (quatre-vingt-deux euros et cinquante centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 janvier 2020 ;
— 12 555 euros (douze mille cinq cent cinquante-cinq euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SARL LE RÉGAL à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°058-46351, selon facture n°S1905-006211 de la SARL LE DÉPÔT CHR du 27 mai 2019 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL LE RÉGAL aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL LE RÉGAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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