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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 25/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02373 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJXQ
N° de Minute : L 25/00214
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[C] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2373/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 7 novembre 2022, la société CA Consumer finance Département Sofinco a consenti à M. [C] [S] un crédit affecté d’un montant de 16 918 euros au taux débiteur fixe de 5,19% l’an et remboursable en 60 mensualités d’un montant de 326,90 euros.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule automobile sans permis Aixam Crossover premium 1.
Par lettre recommandée du 23 février 2024, reçue le 1er mars 2024, la CA Consumer finance Département Sofinco a mis en demeure M. [C] [S] de lui régler la somme de 824,01 euros sous quinze jours au titre des mensualités impayées sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 19 mars 2024, reçue le 25 mars 2024, la société CA Consumer finance Département Sofinco a notifié à M. [C] [S] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 15 618,90 euros.
Par acte du 25 septembre 2024, la société CA Consumer finance Département Sofinco a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
A titre principal, constater la déchéance du terme et le condamner à payer la somme de 15 616,11 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à payer, d’une part, la somme de 15 616,11 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, d’autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civilTrès subsidiairement, le condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et lui dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme, ce sans formalitéEn tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle la société CA Consumer finance Département Sofinco, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et M. [C] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société CA Consumer finance Département Sofinco n’a pas formulé d’observations particulières sur ces points.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2024.
La forclusion n’était donc pas acquise le 25 septembre 2024, date à laquelle la société CA Consumer finance Département Sofinco a fait délivrer son assignation à M. [C] [S].
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de cet article que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective au débiteur.
La société CA Consumer finance Département Sofinco a dûment mis en demeure, par lettre recommandée du 23 février 2024, M. [C] [S] de régulariser le paiement des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis, ce qui n’est nullement contesté.
La société CA Consumer finance Département Sofinco est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L 312-12 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à donner à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L 341-1 que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CA Consumer finance Département Sofinco produit un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui ne comporte pas, au bas du document, la signature de M. [C] [S].
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la société CA Consumer finance Département Sofinco s’établit donc comme suit, au 19 mars 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 16 918 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 4 196,56 euros
soit un restant dû de : = 12 721,44 euros
M. [C] [S] sera donc condamné à payer à la société CA Consumer finance Département Sofinco la somme de 12 721,44 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 7 novembre 2022.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [C] [S] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société CA Consumer finance Département Sofinco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE la société CA Consumer finance Département Sofinco recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la société CA Consumer finance Département Sofinco la somme de 12 721,44 euros, arrêtée à la date du 19 mars 2024 au titre du crédit affecté souscrit le 7 novembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière La juge
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