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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 6 mai 2026, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00040
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 23/00480 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DF6Z
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
JUGE UNIQUE
SURSIS À STATUER
Contentieux
AFFAIRE
S.A.S. MARISSOL
C/
Communauté de Communes de [Localité 2]
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à Maîtres [Localité 3], SAVARY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. MARISSOL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Communauté Communauté de Communes de [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MARISSOL exploite le camping [Etablissement 1] sur la commune de [Localité 4] (40), classé cinq étoiles.
Par une délibération en date du 28 septembre 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes de [Localité 2] a instauré sur son territoire une taxe de séjour forfaitaire applicable aux terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1, 2, 3, 4, 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes (aire naturelle, camping à la ferme), les emplacements de camping-cars ou parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures, et fixé la période de perception de cette taxe du 15 juin au 30 septembre 2017.
Les autres natures d’hébergement touristiques sont demeurés, quant à eux, soumis au système de taxe de séjour au réel.
Par une délibération adoptée le 9 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes de [Localité 2] devait fixer les modalités de perception et les tarifs de la taxe de séjour pour 2022.
Cette délibération a fait l’objet d’un recours contentieux par devant le Tribunal Administratif de PAU.
Par courriel et LRAR en date du 18 octobre 2022, la SAS MARISSOL devait adresser à la Communauté de Communes de [Localité 2] la déclaration prescrite par l’article L 2333-43 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La société MARISSOL a procédé au règlement de la somme de 21240,20 euros.
Le 25 octobre 2022, la Communauté de Communes de [Localité 2] devait adresser à la SAS MARISSOL une mise en demeure d’avoir à rectifier la déclaration précitée et à régler la somme globale de 55833,30 euros.
La société MARISSOL devait ensuite se voir délivrer un avis de taxation d’office portant sur la somme de 34593,10 euros.
La société MARRISSOL devait par la suite recevoir, le 31 janvier 2023 un avis de sommes à payer la somme de 34593,10 euros, émis le 25 janvier 2023.
Selon acte d’huissier du 27 mars 2023, la SAS MARISSOL a fait assigner la communauté de Communes de MIMIZAN devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan lui demandant de bien vouloir :
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la régularité de la délibération de la Communauté de Communes de [Localité 2] du 9 juin 2021 ;
— Prononcer l’annulation de l’avis de sommes à payer n° 27 en date du 25 janvier 2023 d’un montant de 34593,10 euros ;
— Ordonner toute décharge et tout dégrèvement au profit de la SA MARISSOL pour la somme y figurant à savoir la somme globale de 34593,10 euros ;
— Condamner la Communauté de Communes de [Localité 2] à payer à la SA MARISSOL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamner la Communauté de Communes de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2023, la requérante devait adresser à la Communauté de Communes de [Localité 2] la déclaration prescrite par l’article L 2333-43 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La société MARISSOL devait procéder au règlement de la somme de 18909,39 euros.
Le 22 novembre 2023, la Communauté de Communes de [Localité 2] devait adresser à la requérante une mise en demeure d’avoir à rectifier la déclaration précitée et à régler la somme globale de 35555,99 euros.
La société MARISSOL devait ensuite se voir délivrer un avis de taxation d’office portant sur la somme de 35 555,99 euros.
La société MARRISSOL devait par la suite recevoir, le 7 mars 2024 un avis de sommes à payer la somme de 35 555,99 euros, émis le 1er mars 2024.
La société MARISSOL entend également contester le bien-fondé de cet avis de sommes à payer.
Le 18 septembre 2024, la Communauté de Communes de [Localité 2] devait adresser à la requérante une mise en demeure d’avoir à rectifier la déclaration précitée et à régler la somme globale de 63990 euros.
La société MARISSOL devait répondre à ce courrier le 12 octobre 2024.
Elle devait ensuite se voir délivrer un avis de taxation d’office portant sur la somme de 63 990 euros.
La société MARISSOL devait procéder au règlement de la somme de 25 093,56 euros par chèque en date du 19 novembre 2024 n°00824447 tiré sur le Crédit Agricole.
La société MARRISSOL devait par la suite recevoir un avis de sommes à payer la somme de 38 896,44 euros, émis le 13 février 2025.
Vu les dernières conclusions n°3 de la SAS MARISSOL notifiées par RPVA le 8 Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal :
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la régularité de la délibération de la Communauté de Communes de [Localité 2] du 9 juin 2021, et de l’arrêt à intervenir devant la Cour d’Appel de [Localité 5] (RG n°25/03064) ;
— Prononcer l’annulation de l’avis de sommes à payer n° 27 en date du 25 janvier 2023 d’un montant de 34593,10 euros ;
— Ordonner toute décharge et tout dégrèvement au profit de la SA MARISSOL pour la somme y figurant à savoir la somme globale de 34593,10 euros ;
— Prononcer l’annulation de l’avis de sommes à payer n° 72 en date du 1er mars 2024 d’un montant de 35 555,99 euros ;
— Ordonner toute décharge et tout dégrèvement au profit de la SA MARISSOL pour la somme y figurant à savoir la somme globale de 35 555, 99 euros ;
— Prononcer l’annulation de l’avis de sommes à payer n° 50 en date du 13 février 2025 d’un montant de 38896,44 euros ;
— Ordonner toute décharge et tout dégrèvement au profit de la SA MARISSOL pour la somme y figurant à savoir la somme globale de 38896,44 euros ;
— Condamner la Communauté de Communes de [Localité 2] à payer à la SA MARISSOL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Communauté de Communes de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions en réponse n° 4 de la Communauté de Communes de MIMIZAN, la signifiées par RPVA le 10 mai 2025 par lesquels elle sollicite du tribunal au visa du code général des collectivités territoriales et de l’article L133-7 du code du tourisme de voir :
DIRE que l’avis de sommes à payer n°27 émis le 25 janvier 2022 par la Communauté de Communes de [Localité 2] au titre de la taxe de séjour 2022 d’un montant de 34 593,10 est conforme et régulier ;
DIRE que l’avis de sommes à payer n°72 émis le 1er mars 2024 par la Communauté de Communes de [Localité 2] au titre de la taxe de séjour 2023 d’un montant de 35 555,99 est conforme et régulier ;
DIRE que l’avis de sommes à payer n°50 émis le 13 février 2025 par la Communauté de Communes de [Localité 2] au titre de la taxe de séjour 2024 d’un montant de 38 896,44 est conforme et régulier ;
DIRE que la Communauté de Communes de [Localité 2] a bien respecté la procédure de taxation d’office pour les avis de taxation d’office du 15/12/2022, 23/01/2024 et du 13/11/2024 conformément aux textes en vigueur ;
DIRE que l’affectation du produit de la taxe de séjour forfaitaire est en conformité avec les dispositions de l’article L.2333-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
DIRE que le montant de 55 833,30 euros correspondant à la taxe de séjour forfaitaire pour l’année 2022 est conforme aux modalités de calcul fixées par la délibération du 09/06/2021 ;
DIRE que le montant de 54 465,38 euros correspondant à la taxe de séjour forfaitaire pour l’année 2023 est conforme aux modalités de calcul fixées par la délibération du 09/06/2021 ;
DIRE que le montant de 63 990 euros correspondant à la taxe de séjour forfaitaire pour l’année 2024 est conforme aux modalités de calcul fixées par la délibération n°n°2023-44Bis du 24/05/2023
DEBOUTER la société MARISSOL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société MARISSOL à payer à la Communauté de Communes de [Localité 2] la somme de 34 893,10 euros correspondant au reste à payer pour la taxe de séjour forfaitaire de l’année 2022 ;
CONDAMNER la société MARISSOL à payer à la Communauté de Communes de [Localité 2] la somme de 35 555,99 euros correspondant au reste à payer pour la taxe de séjour forfaitaire de l’année 2023 ;
CONDAMNER la société MARISSOL à payer à la Communauté de Communes de [Localité 2] la somme de 38 896,44 euros correspondant au reste à payer pour la taxe de séjour forfaitaire de l’année 2024 ;
CONDAMNER la société MARISSOL à verser à la Communauté de Communes de [Localité 2] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code civile.
CONDAMNER la Société MARISSOL aux entiers dépense de l’instance.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée au 4 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la Justice.
Les causes de sursis à statuer ne font pas l’objet d’une liste exhaustive. Un sursis à statuer peut résulter d’un événement que le Juge de la Mise en état détermine, tel qu’une décision de justice à intervenir (CA d'[Localité 6], 9 juin 2022, n° 21/1048 ; CA [Localité 7], 5, 6, 28-02-2024, n° 21/09509 ; CA [Localité 8], 29-02-2024, n° 23/02473).
En l’espèce, la société demanderesse fait état d’un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 12 mars 2025 dans une affaire tout à fait similaire à la présente instance.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, sauf en ce que, confirmant le jugement, il annule l’avis des sommes à payer émis le 21 décembre 2017 par la communauté de communes de Mimizan, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remis sauf sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamné la communauté de communes de [Localité 2] aux dépens ;
Condamné la communauté de communes de [Localité 2] à payer à la société Marissol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour d’appel de [Localité 5] est actuellement saisie en tant que cour de renvoi afin qu’elle statue à nouveau au fond.
La Communauté de Communes de [Localité 2] signifie à chaque reprise les décisions rendues par les juridictions saisies et notamment celle de céans et les fait exécuter, sachant que chaque décision est contestée en appel par la SAS MARISSOL.
En présence de dossiers sériels ayant la même problématique et les mêmes parties en cause, il est de bonne administration de justice de sursoir à statuer dans la présente procédure dans l’attente d’un décision définitive sur le fond et donc de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] dans l’instance RG 25/03064.
En outre, les avis de sommes à payer n°27 émis le 25 janvier 2023 et n° 72 émis le 1er mars 2024 trouvent leur fondement dans la délibération du 9 juin 2021.
Cette délibération a fait l’objet d’une contestation portée devant le Tribunal Administratif de PAU.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour Administrative d’Appel de [Localité 5].
Pourtant, les titres exécutoires contestés trouvent leur fondement dans la délibération du 9 juin 2021 et dans l’hypothèse où l’illégalité de cette délibération serait avérée, les titres exécutoires litigieux seraient alors dépourvus de base légale.
Le litige suppose, en effet, que soit, préalablement à toute décision, tranchée la question de la légalité de la délibération du 9 juin 2021.
Cette question doit être préalablement tranchée, avant que le tribunal de céans soit en mesure de se prononcer sur le présent litige, et sa solution soulève un problème incontestable.
Il convient donc de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions administratives.
Conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit par le juge ; en conséquence, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, au contraire, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En l’état de la procédure et compte-tenu de la nature de la décision rendue, les dépens seront réservés.
— Sur les frais irrépétibles
En l’état de la procédure et compte-tenu de la nature de la décision rendue, les demandes en matière de frais de procédure seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] dans l’instance RG 25/03064 sur renvoi de cassation et d’une décision définitive des juridictions administratives sur la régularité de la délibération de la Communauté de Communes de [Localité 2] du 9 juin 2021 ;
RAPPELLE que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, au contraire, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes présentées au fond et à titre accessoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 06 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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