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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 1er oct. 2024, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01250 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/34
Code NAC : 28A
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] et Mme [G] [I] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié en date du 26 juillet 2012, les concubins ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré section AR, n°[Cadastre 4], pour une contenance de 43a55ca, pour un prix de 200.000 euros, financé par un prêt contracté à la [9] le 23 juillet 2012 de 181.500 euros.
Par acte du 17 avril 2024, M. [N] a assigné Mme [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les concubins ;commettre Maître [K], notaire à [Localité 11] aux fins d’y procéder ;commettre un de Madame ou Monsieur les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;homologuer purement et simplement le projet de partage d’indivision conventionnel élaboré par Maître [K], notaire à [Localité 11], tant dans son évaluation que dans ses attributions ;condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [I] aux dépens.
Assignée à étude, Mme [I] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, M. [N] justifie avoir tenté en vain de procéder à un partage amiable. Maître [X] [K], notaire à [Localité 11], consulté par M. [N], a pris attache à plusieurs reprises avec Mme [I] aux fins de procéder au partage de l’indivision. De même, un projet d’état liquidatif a été transmis à Mme [I] sans que celle-ci ne donne de suite à ce projet.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [N] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
L’existence d’un immeuble et de comptes à faire entre les parties justifie la désignation d’un notaire et Maître [X] [K], qui connaît le dossier, sera désigné en l’absence d’opposition de Mme [I].
Sur l’homologation du projet de partage d’indivision conventionnelle
M. [N] a pris l’attache d’un notaire, Maître [K], afin que celui-ci établisse un projet d’acte liquidatif dont il demande l’homologation.
Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
M. [N] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [S] [N] et Mme [G] [I] ;
COMMET Maître [X] [K], Notaire à [Localité 11] (59), [Adresse 1], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande d’homologation du projet d’acte de partage établi par Maître [X] [K] avant sa désignation ;
DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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