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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 25/07547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/07547 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRP
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. TESLA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau D’ANGERS, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société TESLA FRANCE a fait assigner Monsieur [C] devant ce tribunal en présentant à son encontre les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 21.699,41 euros à titre principal en vertu des factures n°4031S0000167846 pour 985,66 euros, n°4031S0000194621 pour 14.467,97 euros et n°4031S0000194683 pour 6.245,78 euros, le tout outre l’intérêt légal pour retard de paiement à compter du 20 mars 2023, date de la première mise en demeure datée,
Condamner Monsieur [C] à lui verser 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais de commissaire de justice et tous frais résultat de la mise à exécution de la décision à intervenir en ce compris les frais laissés à charge du créancier en cas de recouvrement forcé.
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée à la date du 5 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026.
Pour un exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société TESLA
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société TESLA prétend que Monsieur [C] aurait validé une proposition d’intervention pour chacun de ses trois véhicules TESLA, qu’il aurait bénéficié des prestations du constructeur sans régler les trois factures dont il est demandé paiement.
La demanderesse expose que le consentement du client ressortirait « de facto » de l’utilisation par celui-ci de son outil dématérialisé de suivi des véhicules. Elle verse les trois factures en cause et des captures d’écran pour chacune des prestations de cet outil dématérialisé.
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appartient donc à la demanderesse d’apporter la preuve d’un contrat de réparation liant les parties pour chacune des prestations dont il est réclamé paiement et l’exécution des prestations.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
S’agissant des prestations facturées 14.467,97 euros et 6.245, 78 euros, la société TESLA ne verse aucun contrat écrit.
La demanderesse ne verse pas plus de commencement de preuve par écrit, soit un écrit quelconque de Monsieur [C] qui rendrait crédible l’obligation en cause.
S’agissant de la prestation facturée 985,66 euros, non soumise à l’obligation de preuve par contrat écrit, la société TESLA ne verse pas d’élément de preuve suffisant.
En effet, les factures et captures d’écran versées qui sont des pièces établies par la société TESLA elle-même ne suffisent manifestement pas à établir un accord de volonté des parties sur la prestation en cause.
La société TESLA n’apporte pas la preuve des obligations dont elle réclame exécution et il y a lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
La société TESLA, qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société TESLA FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société TESLA FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/07547 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRP
S.A.R.L. TESLA FRANCE
C/
[X] [C]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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