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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01466 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GH6L
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.C.A. COOPERATIVE DEPARTEMENTALE AGRICOLE D’ACTION SANITAIRE DE LA HAUTE-VIENNE
C/
E.A.R.L. [K]
JUGEMENT
DU
17 Novembre 2025
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.C.A. COOPERATIVE DEPARTEMENTALE AGRICOLE D’ACTION SANITAIRE DE LA HAUTE-VIENNE (CDAAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 778 072 371, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocats au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
E.A.R.L. [K],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Alizée CASTEL
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025 , date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Abel-henri PLEINEVERT
CCC délivrée le à Maître Lionel [Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
LE GAEC [K] a signé un bulletin d’adhésion le 10 février 2019 auprès de la S.C.A. COOPERATIVE DEPARTEMENTALE AGRICOLE D’ACTION SANITAIRE de la Haute-Vienne pour assurer le suivi prophylactique de ses animaux.
La S.C.A. COOPERATIVE DEPARTEMENTALE AGRICOLE D’ACTION SANITAIRE (RCS [Localité 5] 778 072 371), a établi à destination de E.A.R.L. [K] plusieurs factures pour ses interventions entre juin 2019 et août 2023.
Le solde tel que figurant dans la facture récapitulative du 3 octobre était de 3 212,37 euros, devant être ramené à 2 964,51 euros au 24 janvier 2025 pour solde de 14 factures.
Procédure
La S.C.A. Coopérative Départementale Agricole d’Action Sanitaire a saisi le tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2024, condamné l’ E.A.R.L. [K] à lui payer la somme de 3 212,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 20 euros au titre des frais accessoires.
Le 13 novembre 2024, l’ordonnance a été signifiée à personne à l’EARL [K] soit à monsieur [Z] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 décembre 2024, l’ E.A.R.L. [K] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, puis renvoyée quatre fois à la demande des parties afin de leur permettre de discuter puis d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
La S.C.A. Coopérative Départementale Agricole d’Action Sanitaire, représentée par son avocat, selon ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des obligations contractuelles des parties, demande au tribunal de :
condamner l’EARL [K] à lui verser les sommes de 2 964,51 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, sursoir à statuer, pour
permettre l’appel en cause de messieurs [D] et [Z] [K] à titre personnel, et en qualité d’ancien associés du GAEC [K] ;obtenir communication sous astreinte de la part de l’EARL [K] des documents suivantes :statuts de l’EARL [K] ;bilans et comptes d’exploitation depuis sa constitution ;justificatifs de la reprise des dettes du GAEC [K] ;statuts du GAEC [K] ;bilans et comptes d’exploitation du GAEC [K] de 2019 jusqu’à sa transformation ;justificatifs de la publicité du changement de structure du GAEC [K] en EARL [K] ;et dans cette hypothèse, réserver les dépens ;La S.C.A explique que le montant de sa créance a légèrement diminué du fait de certains règlements.
Elle soutient que l’engagement du GAEC [K] lors de son adhésion a été poursuivi par l’EARL [K] qui a continué à recourir à ses services sans souscrire de nouveau bulletin d’adhésion.
Elle indique produire les quatorze factures non réglées.
L’E.A.R.L. [K], suivant ses conclusions soutenues oralement par leur conseil à l’audience, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil, sollicite de :
débouter la S.C.A. Coopérative Départementale Agricole d’Action Sanitaire de sa demande en paiement d’intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement de sa dette d’un montant de 2 964,51 euros ;débouter la S.C.A. Coopérative Départementale Agricole d’Action Sanitaire de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C.A. Coopérative Départementale Agricole d’Action Sanitaire aux entiers dépens ;rappeler que l’exécution de provisoire de la décision est de droit ;Elle reconnaît devoir la somme demandée et a commencé à la rembourser.
Elle explique se trouver dans un contexte financier difficile à l’appui de sa demande de délais de paiement et de non application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’ E.A.R.L. [K] ne conteste pas devoir la somme réclamée de 2 964,51 euros pour solde des factures dues entre le 01/07/2019 et le 23/06/2023 selon état actualisé le 24/01/2025.
La somme restant due sera donc fixée à 2 964,51 euros.
Force est de constater que cette somme est due depuis plusieurs années. Dès lors, il sera fait droit à la demande et cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 13 novembre 2024.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si l’EARL [K] a bien réglé quelques factures de l’année 2023 pour un montant total de 247,86 euros, elle ne décrit ni ne justifie pas de sa situation financière qu’elle se contente de qualifier de difficile.
Du fait de l’opposition à injonction de payer, alors que finalement elle reconnaît devoir la somme demandée, elle a de fait bénéficié d’un délai d’une année.
En l’absence d’élément justifiant de sa situation financière, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’E.A.R.L. [K], partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la SCA pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Cependant, il sera constaté que l’EARL a procédé à un paiement très partiel de sa dette.
Dès lors, l’EARL [K] sera donc condamnée à payer la SCA une somme limitée à 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. [K] à verser à la S.C.A. Coopérative Départementale Agricole d’Action Sanitaire la somme de 2 964,51 euros pour solde des factures dues entre le 01/07/2019 et le 23/06/2023 selon état actualisé le 24/01/2025 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉBOUTE l’ E.A.R.L. [K] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. [K] à verser à la S.C.A. Coopérative Départementale Agricole d’Action Sanitaire la somme de 500 euros en application au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
CONDAMNE l’ E.A.R.L. [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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