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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIHS
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5591 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [N] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIHS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 février 2015, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [W] [P] et Monsieur [L] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 6 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame et Monsieur [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Madame et Monsieur [P] à payer la somme de 5.838,81 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame et Monsieur [P] à se libérer de cette dette par mensualités de 20 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame et Monsieur [P] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 423,15 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame et Monsieur [P] le 17 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame et Monsieur [P] un commandement de quitter les lieux
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, Monsieur [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [P], représenté par son avocat, a sollicité un délai de 6 mois pour quitter son logement.
Le bailleur, représenté par sa préposée, demande de limiter le délai accordé et de laisser un délai de deux mois à Monsieur [P] pour quitter les lieux, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame et Monsieur [P] vivent dans leur logement avec leurs trois enfants, nés respectivement en 2004, 2007 et 2009. Monsieur [P] explique la situation d’impayés locatifs par les conséquences financières de la dégradation importante de son état de santé y compris psychologique suite à une contamination par le COVID, ce dont il justifie effectivement par ses pièces médicales. Au soutien de sa demande, Monsieur [P] se prévaut des démarches initiées par le foyer pour obtenir son relogement et améliorer sa situation financière ainsi que de la présence d’enfants au sein du logement.
Pour s’opposer à la demande, [Localité 6] METROPOLE HABITAT fait valoir principalement la tardiveté des démarches initiées et l’absence totale de paiement depuis le mois de mars 2023.
Pour statuer sur la demande, il convient en effet de relever que le décompte du bailleur ne laisse apparaître qu’un seul versement de la part de Madame et Monsieur [P] sur les années 2023, 2024 et 2025, soit un versement de 123 euros le 19 mars 2023.
Or il ressort des pièces produites qu’à tout le moins depuis septembre 2024 les ressources du couple ne sont pas inférieures à 2000 euros mensuels hors aide au logement (environ 2250 euros d’après le dossier de surendettement). S’il n’est pas justifié complètement des ressources antérieures du couple, il ressort néanmoins des pièces versées que Monsieur [P] perçoit l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois de décembre 2022 alors que Madame [P] a déclaré des revenus d’environ 12.000 euros pour l’année 2023. L’absence de versement a conduit à la suspension de l’APL à compter de janvier 2025 et à une nouvelle aggravation de la dette locative. Il est noté en outre que l’absence de versement se poursuit malgré la présente demande et la mobilisation pour améliorer leur situation dont se prévalent Madame et Monsieur [P]. Compte tenu de ces éléments, la bonne foi des occupants n’est pas établie.
Le tribunal relève en outre que la demande de logement social produite est géographiquement très restrictive puisque limitée à deux communes, ce qui diminue grandement les chances de relogement du foyer.
Compte tenu de ces éléments, il ne sera fait droit à la demande qu’à hauteur des deux mois sollicités par le bailleur, cette demande liant le tribunal.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux des locataires, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (hors APL).
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [L] [P] un délai de 2 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (hors APL) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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