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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00215 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YGP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à 15h36
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [Z]
né le 16 Mai 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 16 janvier 2026 a été notifiée à [V] [Z] le 16 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026 à 14h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Le conseil de [V] [Z], qui n’a pas déposé de requête dans l’intérêt de son client, soutient à l’audience que la requête de la préfecture serait insuffisamment motivée au regard de la situation de l’intéressé qui vit en France depuis 2013 voire 2007, qui a toujours travaillé et qui a une adresse au Foyer ADOMA parfaitement connue de l’administration ; elle précise que son client a contesté l’OQTF dont il fait l’objet devant le tribunal administratif ;
Le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture en soutenant qu’il ne dispose pas de documents de voyage, qu’il n’a pas d’adresse stable au regard du CESEDA et qu’il a été condamné ; il ajoute que l’article L747-10 donne la possibilité à la personne de contester la requête du Préfet et qu’on ne peut pas demander au juge aujourd’hui de statuer sur une contestation alors qu’il n’y a pas de requête ;
A l’audience, l’intéressé déclare qu’il vit en France depuis 2011, qu’il vivait avec son ex-femme et qu’il vit désormais en foyer ; il se dit sous le choc après son placement au centre de rétention le jour de sa sortie de détention, où il n’était déjà pas bien ; il explique qu’il n’a plus personne en Tunisie, sa mère et sa sœur vivant aux USA et que n’ayant plus de raison d’aller en Tunisie, il n’a pas demandé le renouvellement de son passeport tunisien.
En l’espèce, le juge n’ayant pas été saisi par le conseil de [V] [Z] ne serait-ce que d’une simple requête conformément aux dispositions de l’article R741-3 du CESEDA, il n’a pas à statuer sur la régularité de la décision de placement en rétention et c’est vainement que le conseil de l’étranger soutient que la requête de la préfecture serait insuffisamment motivée pour justifier une prolongation de la rétention de son client ;
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas, selon elle, de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires ; la requête rappelle en effet la situation tant personnelle qu’administrative de [V] [Z] et de ce fait apparait suffisamment motivée pour demander une prolongation de sa rétention, sans que le juge n’ait à se pencher sur une éventuelle erreur d’appréciation de la préfecture ;
En outre, la requête de l’autorité administrative rappelle que [V] [Z] est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 16/01/2026 afin de demander un laissez-passer consulaire ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont donc établies avec la saisine des autorités tunisiennes aux fins d’obtenir ce laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais disposant d’un laissez-passer consulaire;
La contestation de la mesure d’éloignement dont fait l’objet [V] [Z] ne relève pas de la compétence du juge du tribunal judiciaire et sera examiné par le tribunal administratif éventuellement saisi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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