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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 8 janv. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00351 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RNJ5 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [P] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Mai 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Y], [F], [J] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [R], [B], [S], [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 8 juin 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [I] [Z] le divorce de :
Monsieur [I], [R], [B], [S], [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (31), de nationalité française
et de
Madame [Y], [F], [J] [P] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (31), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [Z],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [Y] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18 000 euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Y] [P] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
CONSTATE que Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence de de l’enfant [C] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, avec transfert le vendredi à la sortie d’école :
*du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,
*inversement chez la mère,
— cette alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires,
— avec la précision que les vacances d’été sont fractionnées par quinzaines :
*première et troisième quinzaines chez le père et seconde et quatrième quinzaines chez la mère les années paires,
*inversement les années impaires,
DIT que quel que soit le rythme de l’alternance ou des vacances, l’enfant séjournera la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance de non-conciliation, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
DIT que chacun des parents assumera les frais d’entretien courants de l’enfant sur sa semaine de résidence ainsi que les frais de cantines et de [8],
DIT que les frais de scolarité seront pris en charge par le père,
DIT que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement au profit de Madame [Y] [P] d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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